HÔPITAUX ET HOSPICES COMMUNAUX; STATISTIQUE
rieur, entre des dépenses facultatives qui pourraient être mises à la charge d’une section de commune seule, en vertu du vote du conseil municipal auquel seraient adjoints les plus imposés de la section, ne saurait être admise ; que cette distinction ne s’appuie sur aucune disposition légale, et que les motifs qui s’opposent à ce que les sections supportent des dépenses obligatoires s’appliquent avec plus de force aux dépenses facultatives ; Est d’avis — qu’il n’y a pas lieu d’adopter le projet de décret proposé (Avis du conseil d’État du 9 décembre 1858).
B. Établissements hospitaliers communaux .
1493. Définition des hôpitaux, hospices, hôpitaux-hospices.
1494. Principes généraux de l’assistance publique; statistique; renvoi pour
l’assistance publique générale et départementale.
1495. Commissions administratives des établissements hospitaliers et de bien-
faisance; loi du 21 mai 1873.
1496. Patrimoine des établissements hospitaliers ; leur droit d’usufruit légal
d’après la loi du 15 pluviôse an XIII, et leurs trois droits successifs.
1497. Actes de leur vie civile ; loi du 7 août 1 851 .
1498. Règles relatives aux dons et legs qui leur sont faits.
1498 bis. Avis du conseil d’État du 24 avril 1873.
1499. Règles concernant les actions des établissements hospitaliers.
1500. Assistance des malades à domicile par les établissements hospitaliers;
loi du 21 mai 1873, art. 7.
4493. Le principe fondamental de la législation française, en matière d’exercice de la bienfaisance ou assistance publique et légale, est que chaque commune est chargée d’assister les pauvres qu’elle renferme dans son sein ; tel est le but des établissements communaux qui portent les noms d’hôpitaux, recevant exclusivement des malades, d’hospices recevant des vieillards, des infirmes et des incurables, et d’hôpitaux-hospices qui reçoivent à la fois, mais dans des locaux différents, des malades et des infirmes. Ils sont définis de la manière suivante par la loi du 7 août 4 851, qui régit la matière :
Lorsqu’un individu privé de ressources tombe malade dans une commune, aucune condition de domicile ne peut être exigée pour son admission dans Y hôpital existant dans la commune (art. 1). — Un règlement particulier déterminera les conditions de domicile et d’Age nécessaires pour être admis dans chaque hospice destiné aux vieillards et aux infirmes (art. 2).
4 494. En principe, l’assistance ou bienfaisance publique (qui existe parallèlement à l’assistance ou charité privée) est communale, ainsi qu’il vient d’ôtre dit, exercée par les hôpitaux et hospices communaux, qui, d’après la statistique hospitalière spéciale, étaient, en 4 864, dans toute la France, au nombre de 4,403, et