COMMISSIONS ADMINISTRATIVES; LOI DU 24 MAI
4 495. Un décret du 23 mars 4 852, portant règlement d’administration publique et rendu en exécution de l’article 6 de la loi du 7 août 4 834, avait pourvu à la composition de la commission administrative qui, dans chaque ville, est chargée de diriger et de surveiller le service extérieur et intérieur des établissements hospitaliers. Une loi du 24 mai 4 873 a remplacé ce décret, et pourvu de la manière suivante à la composition de la commission administrative des établissements hospitaliers et de bienfaisance. On avait proposé de substituer le principe électif à la nomination préfectorale ; mais elle a été maintenue par la loi de 4 873, qui l’a combinée avec le droit de présentation des commissions. Une disposition nouvelle, et critiquable au point de vue du mode de désignation, par le privilège de l’ancienneté, qu’elle consacre, introduit les ministres des cultes reconnus dans ces commissions. Une instruction du ministre de l’intérieur du 25 juin 4 873 a pourvu à l’exécution de cette loi.
Les commissions administratives des hospices et hôpitaux, et celles des bureaux de bienfaisance, sont composées de cinq membres renouvelables, du maire et du plus ancien curé de la commune. Dans les communes où siège un conseil presbytéral ou un consistoire israélite, les commissions comprennent, en outre, un délégué de chacun de ces conseils. Toutefois, dans les communes où il existe, soit pour les protestants, soit pour les israélites, des hospices ou hôpitaux spéciaux ayant une administration séparée, le conseil presbytéral ou le consistoire n’ont à désigner aucun délégué pour faire partie de la commission administrative des autres établissements hospitaliers (Loi du 21 mai 1873, relative aux commissions administratives des établissements de bienfaisance , art. 1). — Le nombre des membres des commissions administratives peut, en raison de l'importance des établissements et des circonstances locales, être augmenté par un décret spécial rendu sur l'avis du conseil d'État (art. 2). — La présidence appartient au maire ou à l’adjoint, ou au conseiller municipal remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire. Le président a voix prépondérante en cas de partage. Les commissions nomment tous les ans un viceprésident. En cas d’absence du maire et du vice - président , la présidence appartient au plus ancien des membres présents, et, à défaut d'ancienneté, au plus âgé. Les fonctions de membre des commissions sont gratuites (art. 3). — Les membres des commissions administratives sont nommés pour cinq ans. Chaque année, la commission se renouvelle par cinquième. Si la commission est composée d’un nombre de membres non divisible par cinq, le sort désignera également les années dans lesquelles il y aura un renouvellement plus considérable. Le nouveau membre est nommé par le préfet , sur une liste de trois candidats présentés par la commission. Il en sera de même en cas de décès et de démission. Les membres sortants sont rééligibles. Si le remplacement a eu lieu dans le cours d’une année, les fonctions du nouveau membre
hospitalières se sont élevées à 106,691,644 fr., et leurs dépenses à 88,150,917 fr. [Statistique de la France , nouvelle série, statistique annuelle, 1872, t. II) ».