PATRIMOINE DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
expirent à l’époque où auraient cessé celles du membre qu’il a remplacé. Ne sont pas éligibles ou sont révoqués de plein droit les membres qui se trouveraient dans un des cas d’incapacité prévus par les lois électorales (art. 4). — Les commissions pourront être dissoutes et leurs membres révoqués par le ministre de l’intérieur. En cas de dissolution ou de révocation , la commisssion sera remplacée ou complétée dans le délai d’un mois. Les membres révoqués ne pourront être présentés dans l’année qui suivra leur révocation. En cas de renouvellement total ou de création nouvelle, la commission sera nommée par le ministre de l’intérieur, sur la proposition du préfet. Le renouvellement par cinquième de cette commission sera déterminé par le sort à la première séance d’installation (art. 5). — Les receveurs des établissements charitables sont nommés par les préfets, sur la proposition des commissions administratives. En cas de refus motivé par le préfet, les commissions sont tenues de présenter d’autres candidats. Le receveur peut, sur la proposition de la commission administrative et avec l’autorisation du préfet , cumuler ses fonctions avec celles de secrétaire de la commission. Les receveurs ne peuvent être révoqués que parle ministre de l’intérieur (art. 6). — [ Voir l’article 7 au n° 1500.] — Il n’est point dérogé par la présente loi aux ordonnances, décrets et autres actes du pouvoir exécutif en vertu desquels certains hospices et bureaux de bienfaisance sont organisés d’une manière spéciale (art. 8). — Le décret du 18 janvier 1871 , relatif à l’organisation de l’assistance publique à Marseille, est rapporté (art. 9). — Les décrets des 23 mars et 17 juin 1852 sur les commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance sont abrogés (art. 10). — [Voir l’art. 11 et dernier de cette loi au n° 1498.]
4 496. Les établissements hospitaliers communaux sont des personnes morales distinctes de la commune. Leur patrimoine , qui est le patrimoine des pauvres, est fort inégalement réparti ’ et , bien que nombre d’hôpitaux et d’hospices soient dans la détresse, des évaluations officielles ont pu porter la valeur des propriétés immobilières des établissements hospitaliers à plus de 500 millions.
Voici le tableau des principaux éléments qui constituent les ressources des établissements hospitaliers :
1° Les rentes et domaines nationaux affectés à leurs besoins par les lois du 16 vendémiaire an V, du 15 brumaire et du 4 ventôse an IX ; — 2° les subventions municipales ; — 3° les dons, legs et fondations charitables ; — 4° le produit de certaines amendes pour contraventions aux lois sur la loterie, les postes et les maisons de prêt (L. 9 vendémiaire an VI , Ait. 20 prairial an IX ; L. 6 pluviôse an XII). Un tiers des amendes de police correctionnelle est attribué au service des enfants trouvés ( [n* 1557] O. 30 décembre 1823). Nous ne parlons pas du gibier confisqué, qui, aux termes de la loi du 3 mai 1814 sur la police de la chasse, est attribué aux malades eux-mêmes. On sait que l’article 51 du Gode pénal défend aux tri-