‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 520 sur 630 · DROIT D’USUFRUIT LÉGAL, DROITS SUCCESSIFS, ACTES · texte numérisé non relu

DROIT D’USUFRUIT LÉGAL, DROITS SUCCESSIFS, ACTES

bunaux d’attribuer aux pauvres les dommages- intérêts alloués aux parties par des condamnations judiciaires. — 5° Les revenus des biens et capitaux appartenant aux enfants admis dans les hospices, jusqu’à la sortie desdits hospices, à titre d’indemnité des frais de leur nouriture et entretien (Loi du 15 pluviôse an XIII, relative à la tutelle des enfants admis dans les hospices , art. 7), jusqu’à concurrence seulement desdites dépenses (c. cass. rejet,’ 24 mai 1849, hospice de Strasbourg c. Castano) ; c’est un droit d’usufruit légal analogue à celui établi par l’article 384 du Gode civil au profit du perc ou de la mère sur les biens de leurs enfants mineurs de 4 8 ans non émancipés ; — 0° un premier droit de succession sur la totalité des biens que laisse l’enfant qui décède avant sa sortie de l’hospice, son émancipation ou sa majorité, lorsqu’aucun héritier ne se présente (même loi du 4 5 pluviôse an XIII, art. 8) ;

7° l’indemnité que, dans le cas contraire, doivent à l’hospice les héritiers de l’enfant pour les dépenses faites à son profit « pendant » le temps qu’il sera resté à la charge de l'administration, sauf à » faiie entrer en compensation, jusqu’à due concurrence, les rc- » venus perçus par l’hospice (Loi du 4 5 pluviôse an XIII, art. 9 et dernier) » ; 8° un second droit de succession sur les effets

mobiliers apportés dans 1 hôpital par les malades qui y ont été traités gratuitement et y sont décédés (Gode civil, art. 768 ; Loi du 22 novembre 4790 ; avis du conseil d’Êtat du 8 novembre 4 809) ; — 9° un troisième droit de succession sur la moitié des biens des congrégations religieuses de femmes éteintes ou supprimées, en ce qui concerne ceux de ces biens qui ne font pas retour aux disposants ou à leurs parents au degré successible (Loi du 24 mai 4825 art. 7 g 2 [ voir n° 4545]).

4 i97. La loi du 7 août 4834 a pourvu, dans des articles que nous rapportons ci-dessous, à la gestion prudente et sûre du patrimoine des pauvres. G’est Ja commission administrative qui décide accomp issement dos actes de la vie civile des établissements hospitaliers ; la loi exige, pour plus de garantie, l’avis du conseil municipal, indépendamment de la nécessité de l’homologation par autoi îté supérieure , suivant les règles appliquées aux communes par a loi du 4 8 juillet 4 837 et les lois municipales ultérieures.-— ne disposition particulière exige que l’aliénation des immeu ) es oi niant la dotation des hospices ne puisse avoir lieu que sui avis conforme du conseil municipal. Cette aliénation comman e pai les règles d’tine bonne gestion, lorsqu’il s’agit

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