Périmètre de protection des sources d'eaux minérales
Ce périmètre et les servitudes dont sont grevées les propriétés privées qui s’y trouvent comprises forment l’objet du titre I de la loi du \ 4 juillet \ 856 sur la conservation et l’aménagement des sources d’eaux minérales, complétée par le décret réglementaire du 8 septembre 1856; nous reproduisons seulement les articles de la loi du 14 juillet qui créent ces servitudes.
Un périmètre de protection peut être assigné par décret impérial délibéré en conseil d’État à une source déclarée d’intérêt public. Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité (Loi du 14 juillet 1856, art. 2). — Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués dans le périmètre de protection d’une source minérale déclarée d’intérêt public, sans une autorisation préalable. A l’égard des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou pour un autre objet, fondations de mai sons, caves ou autres travaux à ciel couvert, le décret qui fixe le périmètre de protection peut exceptionnellement imposer aux propriétaires l’obligation de faire, au moins un mois à l’avance, une déclaration au préfet, qui en délivre récépissé (art. 3). — Les travaux énoncés en l’article précédent, et entrepris soit en vertu d’une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le préfet, si leur résultat constaté est d’altérer ou de diminuer la source; le propriétaire du terrain est préalablement, entendu; l’arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au conseil de préfecture et au conseil d’État par la voie conlen-
euse (art. 4). — Dans l’intérieur du périmètre de protection, le propriétaire d’une source déclarée d’intérêt public a le droit de faire, dans le terrain d’autrui , à l’exception des maisons d’habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et d’aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque ces travaux ont été autorisés par un arrêté du ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics (art. 7).
867. La servitude de fouilles , extraction et dépôt de matériaux , et occupation temporaire grève les propriétés voisines des travaux publics, indiquées dans le devis. C’est à cette servitude que l’article 650 du Gode civil fait allusion, en disant que « les servitudes » établies pour l’utilité publique ou communale ont pour objet le » marchepied le long des rivières navigables ou flottables , la » construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics » ou communaux ». Cette servitude a pour raison d’être l’intérêt
SERVITUDE DE FOUILLES, ü’ëXTRACTION ,
général qui s’attache à la confection rapide et économique de ces travaux , et pour effet de permettre à l’administration qui les exécute ou aux entrepreneurs subrogés à ses droits , soit d’occuper momentanément, pour y faire des dépôts ou pour y établir leurs chantiers, l’espace nécessaire , soit de prendre sur place, aux abords mêmes de leurs chantiers, des terres, pierres et autres matériaux qu’ils eussent été obligés d’y transporter à grands frais et avec perte de temps.
Cette sorte très-onéreuse de servitude est fort ancienne : elle a été créée par les arrêts du conseil des 22 juin 4706 et 7 septembre 1755, reproduite et réglementée par celui du 20 mars 1780 , que l’administration n’a découvert qu’en 1840 et qui est toujours appliqué depuis lors, ainsi que les précédents , par le conseil d’État. Les anciens règlements de voirie ont en effet été maintenus en vigueur par la loi des 19-22 juillet 1791 [n° 342] ; la servitude dont il s’agit a été implicitement confirmée depuis par l’article 4 § 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII [nos 313 et 330], et par l’article 55 de la loi du 10 septembre 1807 [reproduit n° 870 avec un texte qui déclare cette servitude spécialement applicable à l’exécution des chemins vicinaux]. C’est à ces divers textes que renvoie le § 2 de l’article 650 du Code civil , portant que « tout ce qui concerne cette » espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements » particuliers ».
868. L’exercice de la servitude est subordonné à trois conditions : — 1° la désignation des terrains par arrêté préfectoral; — 2° l’absence de clôture du terrain, « sans néanmoins, porte l’arrêt » du conseil du 7 septembre 1755, que les entrepreneurs puissent » prendre dans les lieux qui seront fermés de murs ou autres clô- » tu res équivalentes suivant les usages du pays ». En outre, l’arrêt du conseil du 20 mars 4 780, interprétatif de celui de 1755, porte que la prohibition de prendre des matériaux dans les lieux fermés « ne doit s’entendre que des cours et jardins, vergers et autres » possessions de ce genre attenant aux habitations, et ne peut » s’étendre aux terres labourables, herbages, prés, bois, vignes et » autres terres de la même nature quoique closes ». De ces textes, la jurisprudence a conclu que pour les terrains de la première catégorie, cours, jardins, vergers, la condition de clôture effective et réelle suffisait pour les affranchir de la servitude ; tandis que pour les terrains de la seconde catégorie, terres labourables, prés, bois, vignes, il fallait, pour les soustraire à la servitude, la condition de