‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 53 sur 630 · DÉPÔT DE MATÉRIAUX, ET OCCUPATION TEMPORAIRE · texte numérisé non relu

DÉPÔT DE MATÉRIAUX, ET OCCUPATION TEMPORAIRE

clôture et la condition d’altenanceà une habitation, très-largement entendue dans le sens d’une simple juxtaposition matérielle du terrain clos et de l’habitation, alors môme qu’un chemin les séparerait, lorsque du reste la clôture est complète ( c. d’Ét. 7 mars 4 864 , Thiac ; 26 décembre 1862, Brulé-Grouzelle ; 12 juillet 4 864, Poullain). La compétence exclusive du conseil de préfecture pour juger les questions de clôture est spécialement consacrée par un arrêt du conseil d’État rendu sur conflit le 2 juillet 18 39. — 3° L’obligation prescrite par la loi du 6 octobre 1791 (fit. I, sect. vi, art. 1) d’avertir les propriétaires, des fouilles que l’entrepreneur ou les agents de l’administration sont autorisés à effectuer dans leurs terrains. Il est préférable que cet avertissement soit individuel ; il pouvait cependant être collectif, car les formes de l’avcrtissemcnt n’étaient pas déterminées avant le décret ci-dessous rapporté du 8 février 1868 ; aussi la cour de cassation a-t-elle pu juger alors que, dans le cas où une commune entière a été désignée par arrêtés préfectoraux pour subir la servitude, un avertissement collectif donné à tous les propriétaires de la commune par affiche et publication à son de trompe ou de caisse avait pu suffire même à l’égard des propriétaires ne résidant pas personnellement dans la commune (ch. req. 13 juin 1866, Clément-Gaudence).

869. Il ne peut plus en être ainsi en présence des dispositions du décret réglementaire du 8 février 1868 qui est venu prescrire, d’une manière générale et obligatoire pour tous les entrepreneurs des ponts et chaussées , les formalités à suivre pour les occupations temporaires de terrains concernant l’exécution des travaux publics. Voici les termes de cet important décret du 8 février 1868, destiné à assurer la conciliation de l’intérêt général avec le respect dû à la propriété :

Yu les arrêts du conseil des 7 septembre 1755 et 20 mars 1780 ; vu la loi des 28 septembre - 6 octobre 1791; vu la loi du 28 pluviôse an VIII sur les attributions des conseils de préfecture; vu les articles 55 et 56 de la loi du 16 septembre 1807; vu l’avis du conseil général des ponts et chaussées ; la section de l’agriculture, du commerce, des travaux publics et des beaux-arts de notre conseil d’État entendue ; avons décrété et décrétons ce qui suit : — Art. 1. Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour y extraire des terres ou des matériaux, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution des travaux publics, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le terrain est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose jiortent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire. Cet arrêté vise le devis qui désigne le terrain à occuper, ou le rapport par lequel l’ingénieur en chef chargé de la direction des travaux propose l’occupation. Un exem-

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