DE LA VIE CIVILE DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
d’immeubles qui trop souvent sont improductifs , ainsi que l’a signalé avec raison une circulaire du ministre de l’intérieur parfois mal comprise et justement remarquée, en date du 14 août 1858, qui ne doit pas être confondue avec celle du 15 mai 1858; mais il était juste, dans ce cas, de donnera l’opportunité de la vente la complète garantie résultant, d’après les réglés qui viennent d’ètre exposées , de la réunion nécessaire des trois volontés, de la commission administrative, du conseil municipal et du préfet.
La commission des hospices et hôpitaux règle par ses délibérations les objets suivants : le mode d’administration des biens et revenus des établissements hospitaliers; les conditions des baux et fermes de ces biens, lorsque leur durée n’excède pas dix-liuit ans pour les biens ruraux, et neuf pour les autres; le mode et les conditions des marchés pour fournitures et entretien dont la durée n’excède pas une année; les travaux de toute nature dont la dépense ne dépasse pas trois mille francs. Toute délibération sur l’un de ces objets est exécutoire si, trente jours après la notification officielle, lepréfetne Tapas annulée, soit d’office pour violation de la loi ou d’un règlement d’administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée. La commission arrête également, mais avec l’approbation d u préfet, les règlements du service tant intérieur qu’extérieur et de santé, et les contrats à passer pour le service avec les congrégations hospitalières (Loi du 7 août 1851, sur les hospices et hôpitaux , art. 8). — La commission délibère sur les objets suivants : les budgets, comptes, et en général toutes les recettes et dépenses des établissements hospitaliers; les acquisitions, échanges, aliénations des propriétés de ces établissements, leur affectation au service, et en général tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration; les projets de travaux pour constructions, grosses réparations et démolitions dont la valeur excède trois mille francs; les conditions ou cahiers des charges des adjudications de travaux et marchés pour fournitures ou entretien dont la durée excède une année; les actions judiciaires et transactions; les placements de fonds et emprunts; les acceptations des dons et legs (art. 9). — Les délibérations comprises dans l’article précédent sont soumises à l’avis du conseil municipal, et suivent, quant aux autorisations , les mêmes règles que les délibérations de ce conseil. Néanmoins, l’aliénation des biens immeubles formant la dotation des hospices et hôpitaux ne peut avoir lieu que sur l’avis conforme du conseil municipal (art. 10).
4 498. Les dons et legs faits aux hôpitaux et aux hospices sont acceptés par le président de la commission administrative en vertu de la délibération de la commission, soumise à l’avis du conseil municipal , et à l’autorisation du préfet s’il n’y a ni réclamation des familles, ni charges, conditions ou affectations immobilières, parle gouvernement dans le cas contraire (D. décent, tabl. A v; L. 7 août 4 851 , art. 9), et, dans cette dernière hypothèse, par décret rendu en assemblée générale du conseil d’Ëtat, lorsque la valeur de la libéralité excède 50,000 francs (D. 21 août 4 872 , art. 5 [n° 86]).