‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 522 sur 630 · AUTORISATION DE INACCEPTATION DES DONS ET · texte numérisé non relu

AUTORISATION DE INACCEPTATION DES DONS ET

Il ne faut pas étendre aux établissements hospitaliers la distinction faite, seulement pour les départements et les communes en exécution des lois de 1860 et de 1867, par l’avis du conseil d’État du 10 mars 1868 [n° 1441], entre les affaires connexes, c’est-à-dire se composant de deux parties tellement liées entre elles que l’exécution de l’une soit subordonnée à celle de l’autre , et les affaires mixtes , collectives ou complexes , c’est-à-dire composées de dispositions qui ressortissent à des autorités différentes, sans que la solution donnée aux unes par arrêté préfectoral puisse être entravée par la solution donnée aux autres par décret. Un avis du conseil d’État du 1,6 février 1 869 porte que l’avis précité de 1868 « s’applique exclusivement aux dons et legs purement gratuits qui » sont faits à la commune, et n’a pas entendu parler des libéra- » lités faites aux établissements publics communaux , tels que les » hospices ou hôpitaux et les bureaux de bienfaisance ». En conséquence , le conseil d’État émet l’avis « que , lorsque les libéra- » lités, soit connexes, soit collectives, sont faites parle même » acte entre vifs ou testamentaire , les unes à un établissement » ecclésiastique, les autres à un établissement public communal, » il doit être statué par décret sur l’ensemble desdites libéralités » conformément à l’avis du conseil d'État du 27 décembre 1855 [n° 119] ».

L’article 11 de la loi du 7 août 1851 a étendu au président de la commission administrative des hôpitaux et des hospices le droit d’acceptation provisoire des dons et legs avant l’autorisation (par dérogation à l’art. 937 G. c.) déjà écrit dans l’article 48 g 3 de la loi du 18 juillet 1837 au profit des maires des communes. Nous n’avons du reste qu’à nous référer, sur ce point et en ce qui concerne les règles de l’acceptation des dons et legs aux établissements hospitaliers, à l’étude que nous avons faite de la matière à propos des dons et legs faits aux communes [n°* 1336, 1442 à 1450, 1504]. Nous nous bornons à observer ici (pour compléter la règle cidessus posée [n° 1445]), que la jurisprudence de la cour de cassation par nous signalée s’harmonise avec celle du conseil d’État, relative aux transactions qui interviennent en matière de dons et legs entre les familles et les établissements légataires, et à l’approbation des engagements que peuvent prendre ces établissements par rapport aux héritiers peu fortunés du disposant.

1498 bis. Nous reproduisons ici, avec l’article 11 de la loi du 7 août 1851, un avis du conseil d’État du 2î avril 1873, qui exige

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