LEGS FAITS AUX ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
seulement que les engagements dont il vient d’ôtre parlé soient approuvés par une disposition expresse du décret autorisant l’acceptation du legs.
Le président de la commission des hospices et hôpitaux peut toujours, à titre conservatoire, accepter, en vertu de la délibération de la commission, les dons et legs faits aux établissements charitables. Le décret du pouvoir exécutif ou l’arrêté du préfet qui interviendra aura effet du jour de cette acceptation (Loi du 7 août 1851, art. 11).
Le conseil d’État..., vu l’avis émis par le conseil d’État dans sa séance du 15 juin 1865 et la note de la section de l’intérieur en date du 25 octobre 1872; considérant que, si le gouvernement appelé à statuer sur l’exécution d’une libéralité adressée à un établissement public a la faculté de réduire ladite libéralité, il ne lui appartient pas de faire des attributions de parts, en décidant que la réduction profitera à un ou plusieurs héritiers naturels du testateur ; que néanmoins , rien ne s’oppose à ce que l’établissement public légataire prenne volontairement l’engagement, pour le cas où il serait autorisé à recueillir la libéralité qui lui a été faite, de donner un secours ou de servir une rente viagère à certains héritiers du testateur reconnus dans une situation malheureuse; considérant qu’un tel engagement a souvent pour but de prévenir des réclamations que les héritiers naturels du testateur pourraient élever contre l’exécution du testament et qu’il peut être de nature à exercer une certaine influence sur la décision que doit prendre le gouvernement à l’égard de la disposition testamentaire; qu’il est donc nécessaire que la même autorité soit appelée à examiner en même temps et la libéralité dont l’établissement public a été l’objet et l’engagement qui peut avoir été pris spontanément par ledit établissement à l’occasion de cette libéralité; que cette connexité est admise par la jurisprudence du conseil d’État, lorsqu’il s’agit de statuer sur une transaction proprement dite intervenue entre les établissements publics légataires et les héritiers du testateur, dans le but de prévenir une action devant l’autorité judiciaire; considérant que ie conseil d’État, dans son avis en date du 15 juin 1865, rappelé dans une note du 25 octobre 1872, avait pensé qu’il suffisait de mentionner, dans les visas des décrets autorisant les établissements publics à accepter les libéralités qui leur étaient attribuées, les délibérations par lesquelles les représentants de ces établissements avaient pris des engagements analogues à celui qui a été pris par la commission administrative de l’hospice de N...; que cette mention avait pour effet de ratifier lesdites délibérations et de valider, par suite, les paiements faits en vertu de ces délibérations; considérant que le visa d’une délibération jointe au dossier ne saurait être réputé comme emportant dans tous les cas approbation d’un engagement pris dans cette délibération ; qu’il peut arriver, en effet, que les établissements publics aient pris des engagements qui ne sont pas de nature a être autorisés et qui devraient, dès lors, être désapprouvés par une disposition expresse, puisque les délibérations contenant ces engagements se trouveraient visées au nombre des pièces produites; que, si le dispositif de quelques décrets spécifie que 1 autorisation d’accepter un legs est donnée à un établissement public, à charge par lui de remplir les conditions qui résultent tant du testament où ce legs est contenu que de la délibération par laquelle les représentants de cet établissement ont pris l’engagement de servir une rente viagère ou de donner un secours à un héritier dont la situation a été reconnue digne d’intérêt, cette formule a 1 incon-