AUTORISATION DE PLAIDER. SECOURS
vénient de laisser supposer que le gouvernement aurait modiGé sans droit le testament en aggravant les charges imposées aux établissements légataires ; qu’il convient, dès lors, de statuer, à l’égard des engagements dont il s’agit, dans la forme déjà adoptée pour les transactions; est d’avis : — 1° qu’il y a lieu, en principe, d’insérer dans les décrets autorisant les établissements publics à accepter les libéralités dont ils ont été l’objet, un article spécial portant approbation ou désapprobation de ces engagements ; 2° qu’il y a lieu d’approuver par un article spécial inséré dans le projet de décret proposé, la délibération cidessus visée de la commission administrative de l’hospice de Jussey (Avis du conseil du 24 avril 1873, suivi d’un décret conforme du 15 mai 1873 ; Bulletin officiel du ministère de l’intérieur , 1873, pages 269 à 271, 327 à 329).
-1499. Les établissements hospitaliers sont soumis, comme les communes, à la nécessité de l’autorisation du conseil de préfecture pour l’exercice des actions qui les concernent , sauf quatre différences : 1° le conseil de préfecture ne peut statuer sur l’autorisation de plaider nécessaire aux établissements hospitaliers qu’après que l’affaire (ainsi que les projets de transaction, etc.) a été soumise à l’examen du comité consultatif desdits établissements formé, par arrondissement, de trois membres choisis par le sous-préfet parmi les jurisconsultes les plus éclairés de la circonscription, suivant l’arrêté du gouvernement du 7 messidor an IX (20 juin 1801; art. I l à 1 3) ; 2° la dispense relative aux actions possessoires n’est pas applicable ; 3° les demandeurs ne sont pas obligés de remettre un mémoire au préfet ; 4° les contribuables inscrits au rôle d’une commune n’ont pas qualité pour exercer à leurs frais et risques, au lieu et place et sur le refus des établissements hospitaliers et de bienfaisance, pour lesquels ces règles sont communes, les actions concernant ces établissements ; à ces cas ne s’applique pas l’article 49 g 3 [n° 1474] de la loi du 18 juillet 1837, lors même qu’il s’agit d’actions intéressant les pauvres de la commune (c. d’Ét. 30 août 1847, Dumorisson et autres c. commune de Pons).
1500. L’article 7 de la loi du 21 mai 1873 relative aux commissions administratives des établissements de bienfaisance consacre une importante modification à la législation précédente. Les bureaux de bienfaisance étaient exclusivement chargés de la distribution des secours à domicile ; l’article 17 de la loi du 7 août 1851 n’avait fait qu’ouvrir une faculté contraire, les hôpitaux devant, pour assister les malades indigents, attendre qu’ils eussent obtenu leur admission. Cette situation avait le tort de scinder le traitement des malades pauvres en deux services séparés, ayant chacun son personnel médical indépendant et son administration distincte, au