‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 525 sur 630 · A DOMICILE. BUREAUX DE BIENFAISANCE · texte numérisé non relu

A DOMICILE. BUREAUX DE BIENFAISANCE

détriment des intéressés; elle faisait peser sur les bureaux de bienfaisance toutes les charges des secours à domicile, et diminuait les ressources affectées à ce genre d’assistance publique, l’assistance à domicile étant, généralement, préférable à toute autre. La partie finale de cet article 7 confère au conseil général du département une attribution particulière, qui se rattache à sa mission de contrôle de certaines parties de l’administration communale [n° 1 52].

Les commissions administratives des hospices et hôpitaux pourront, de concert avec les bureaux de bienfaisance, assister à domicile les malades indigents. A cet effet, elles sont autorisées, par extension de la faculté ouverte par l’article 17 de la loi du 7 août 1851, à disposer des revenus hospitaliers, jusqu’à concurrence du quart, pour les affecter au traitement des malades à domicile et à l’allocation de secours annuels en faveur des vieillards ou infirmes placés dans leurs familles. La portion des revenus ainsi employés pourra être portée au tiers avec l’assentiment du conseil général (Loi du 21 mai 1873, art. 7).

Page 1