RESSOURCES, ADMINISTRATION ET CRÉATION
décret du 23 mars 4 852 relatif à la composition des commissions administratives des hôpitaux et des hospices, et qui est actuellement régie par la loi du 21 mai 1873, ci-dessus rapportée [n° 1495].
Le droit des pauvres dont nous avons parlé déjà [n°417] est une des ressources principales et ordinaires de ces personnes morales. La loi leur assure encore, indépendamment des dons et legs qu’ils peuvent recevoir nominativement [nos 1504 à 1508], comme ressource ordinaire le tiers du produit des concessions de terrains dans les cimetières [nos 1419 et 1470] ; de plus, l’arrêté du 5 prairial an XI, modifié par les décrets des 12 septembre 1800 et 30 décembre 1809, autorise les administrateurs des bureaux de bienfaisance à poser des troncs dans les églises et temples, ainsi que dans les autres édifices publics, à faire des collectes dans les communes et même des quêtes dans les églises. [ Voir n° 1 494 et note.]
1502. Nous avons déjà signalé [u° 1485] l’innovation contenue dans l’article 14 de la loi du 24 juillet 1807, ainsi conçu: «La » création des bureaux de bienfaisance est autorisée par les préfets, » sur l’avis des conseils municipaux ». La gravité de cette disposition a été parfaitement signalée dans le rapport présenté au Sénat par M. Bonjean', sur la loi de 1807.
Plusieurs arrêts de la cour de cassation (eh. civ. 3 janvier 1866, S. 00, 1 , 103) et de cours d’appel (Angers, 9 mai et 21 décembre 1800, S. 07, 2, 08) avaient avec raison refusé de reconnaître l’existence légale à des bureaux de bienfaisance constitués par simples arrêtés préfectoraux*: de là cette disposition de la loi de 1807. L’exposé des motifs explique cette dérogation aux principes que consacraient, même sous l’ancien régime, les édits de décembre 1 009 et aoéit 1 749, en disant : « Ces utiles établissements sont les auxiliaires les plus populaires de la charité : il importe, dans l’intérêt des pauvres, d’en multiplier le nombre et d’en favoriser la fondation ».
1 503. La circulaire du ministre de l’intérieur du 3 août 1807,
1 « Au point de vue pratique, cette innovation ne présente pas peut-être de grands inconvénients. Si le bureau fonctionne, même incomplètement, le bien qu'il aura fait sera toujours autant de gagné pour les pauvres; si, faute de ressource, il ne peut fonctionner, il ne saurait en résulter beaucoup de dommage pour personne. Mais , au point de vue des principes, l'innovation n’est pas sans gravité : c'est en effet une règle fondamentale de notre droit public, qu’une personne civile ne peut exister qu’en vertu d’une loi ou d’un acte du gouvernement, par délégation de la loi ; et c’est la première fois assurément qu’une attribution si baulç est dévolue à un simple magistrat local ».