‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 527 sur 630 · RESSOURCES, ADMINISTRATION ET CRÉATION · texte numérisé non relu

RESSOURCES, ADMINISTRATION ET CRÉATION

décret du 23 mars 4 852 relatif à la composition des commissions administratives des hôpitaux et des hospices, et qui est actuellement régie par la loi du 21 mai 1873, ci-dessus rapportée [n° 1495].

Le droit des pauvres dont nous avons parlé déjà [n°417] est une des ressources principales et ordinaires de ces personnes morales. La loi leur assure encore, indépendamment des dons et legs qu’ils peuvent recevoir nominativement [nos 1504 à 1508], comme ressource ordinaire le tiers du produit des concessions de terrains dans les cimetières [nos 1419 et 1470] ; de plus, l’arrêté du 5 prairial an XI, modifié par les décrets des 12 septembre 1800 et 30 décembre 1809, autorise les administrateurs des bureaux de bienfaisance à poser des troncs dans les églises et temples, ainsi que dans les autres édifices publics, à faire des collectes dans les communes et même des quêtes dans les églises. [ Voir n° 1 494 et note.]

1502. Nous avons déjà signalé [u° 1485] l’innovation contenue dans l’article 14 de la loi du 24 juillet 1807, ainsi conçu: «La » création des bureaux de bienfaisance est autorisée par les préfets, » sur l’avis des conseils municipaux ». La gravité de cette disposition a été parfaitement signalée dans le rapport présenté au Sénat par M. Bonjean', sur la loi de 1807.

Plusieurs arrêts de la cour de cassation (eh. civ. 3 janvier 1866, S. 00, 1 , 103) et de cours d’appel (Angers, 9 mai et 21 décembre 1800, S. 07, 2, 08) avaient avec raison refusé de reconnaître l’existence légale à des bureaux de bienfaisance constitués par simples arrêtés préfectoraux*: de là cette disposition de la loi de 1807. L’exposé des motifs explique cette dérogation aux principes que consacraient, même sous l’ancien régime, les édits de décembre 1 009 et aoéit 1 749, en disant : « Ces utiles établissements sont les auxiliaires les plus populaires de la charité : il importe, dans l’intérêt des pauvres, d’en multiplier le nombre et d’en favoriser la fondation ».

1 503. La circulaire du ministre de l’intérieur du 3 août 1807,

1 « Au point de vue pratique, cette innovation ne présente pas peut-être de grands inconvénients. Si le bureau fonctionne, même incomplètement, le bien qu'il aura fait sera toujours autant de gagné pour les pauvres; si, faute de ressource, il ne peut fonctionner, il ne saurait en résulter beaucoup de dommage pour personne. Mais , au point de vue des principes, l'innovation n’est pas sans gravité : c'est en effet une règle fondamentale de notre droit public, qu’une personne civile ne peut exister qu’en vertu d’une loi ou d’un acte du gouvernement, par délégation de la loi ; et c’est la première fois assurément qu’une attribution si baulç est dévolue à un simple magistrat local ».

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