‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 528 sur 630 · DES BUREAUX DE BIENFAISANCE · texte numérisé non relu

DES BUREAUX DE BIENFAISANCE

en donnant des instructions pour l’application de cette disposition nouvelle, en fait en même temps le commentaire suivant, confirmé par la circulaire déjà citée [n° 4 494] de février 1876.

« Aux termes de l’article 14, il vous appartient, monsieur le préfet, d’autoriser l’établissement des bureaux de bienfaisance, après avoir pris l’avis des conseils municipaux. En vous conférant cette attribution, le législateur s’est proposé d’encourager la distribution des secours à domicile , que facilite la création de ces modestes mais excellentes institutions. Dans l’intérêt même de ces établissements, et pour assurer leur stabilité, vous aurez soin d’exiger, avant de prendre une décision, qu’ils soient pourvus d’une dotation d’au moins 50 francs, soit en revenus d’immeubles, soit en rentes sur l’État, sans compter les subventions qui peuvent être accordées par les conseils municipaux et les recettes légalement attribuées aux pauvres, telles que le tiers du produit des concessions de terrains dans les cimetières, et le droit établi en faveur des indigents à l’entrée des spectacles, bals et concerts. Si des dons et legs de capitaux ou des remboursements sont faits aux bureaux de bienfaisance, ils devront être employés en achats de rentes 3 % sur l’État, à moins de vœux contraires formellement exprimés par les bienfaiteurs. En ce qui concerne la composition des commissions administratives, vous n’aurez qu’à vous reporter au décret du 23 mars 1852, qui, comme vous le savez, a été rendu applicable aux bureaux de bienfaisance par le décret du 17 juin suivant. La loi nouvelle n’apporte aucun changement à la jurisprudence sur les affaires connexes, telle qu’elle résulte de l’avis du conseil d’État du 27 décembre 1855. En conséquence, toutes les fois que la création d’un bureau de bienfaisance sera liée à l’autorisation d’une libéralité entre vifs ou testamentaire, sur laquelle il appartiendrait au gouvernement de se prononcer, vous voudrez bien joindre au dossier les pièces relatives à la création de l’établissement, de manière qu’un seul et même décret puisse statuer sur l’ensemble de l’affaire. Il est de principe que les revenus des bureaux de bienfaisance doivent servir à distribuer des secours à domicile ou à faire soigner au sein de leurs familles les indigents malades ou infirmes qui, sans ce secours, seraient obligés de demander leur admission dans un hôpital. Aussi un bureau ne pourrait-il, à moins de fondation expresse, appliquer ses ressources à la création de lits dans un hospice ou à l’établissement d’écoles, de salles d’asile, etc. Enfin, je vous recommande, monsieur le préfet, de veiller à ce que les secours destinés aux pauvres leur soient distribués sans distinction de culte ou de catégories, et d’exiger chaque année, indépendamment du compte administratif, la production du compte moral prescrit par l’instruction du 8 février 1823 et la circulaire du 10 mars 1866. »

4 504. Les règles touchant l'autorisation des délibérations de la commission administrative des bureaux de bienfaisance étaient les mêmes que pour les hospices; le décret du 4 3 avril 4 864 les a modifiées en partie, en augmentant à leur égard la décentralisation administrative par l’attribution au sous -préfet d’une partie de l’autorité que le décret du 25 mars 4 852 avait conférée, en cette matière, au préfet (D. 4 3 avril 4 864 , art. 6 gg 44 à 49 inclusivement [n° 4 77] ).

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