DONS ET LEGS AUX BUREAUX DE BIENFAISANCE
Il faut remarquer que, d’après un arrêt de la cour de cassation, qui est loin d’être à l’abri de controverse, les bureaux de bienfaisance pourraient, en tant qu’établissements communaux, accepter à titre conservatoire, en vertu de l’article 48 de la loi du 18 juillet 1837, les dons et legs qui leur sont faits, et le décret qui intervient ensuite pour autoriser l’acceptation produirait effet à partir du jour de l’acceptation provisoire ; de sorte qu’il y aurait pour les bureaux de bienfaisance, comme pour les départements, les communes et les hôpitaux et hospices (aux termes de l’article 11 de la loi du 7 août 1831), dérogation à l’article 937 du Code civil; en conséquence, la révocation de la donation , intervenue dans l’intervalle séparatif de l’acceptation provisoire et du décret, devrait être considérée comme nulle et non avenue (ch. civ. 12 novembre 1 800 , bureau de bienfaisance de Miélan). Mais on peut objecter que si l’article 48 de la loi du 18 juillet 1837 était applicable aux bureaux de bienfaisance, en tant qu’établissements communaux, cet article l’eût été également aux hôpitaux et aux hospices, pour lesquels cependant le législateur a jugé nécessaire d’édicter l’article 11 de la loi de 1851 [n°‘ 1442 et 1498). Nous renvoyons, du reste, à l’ensemble des règles tracées pour l’acceptation des dons et legs faits aux établissements hospitaliers [n°* 1498 et 1498 tus].
1503. En parlant [n° 1451] du droit du maire d’accepter les libéralités faites aux pauvres, en sa qualité de maire et non comme président du bureau de bienfaisance, nous avons dit qu’une jurisprudence administrative longtemps suivie avait, jusqu’en 1873, considéré le bureau de bienfaisance comme le représentant légal et exclusif des pauvres à l’effet d’accepter et d’administrer toutes les libéralités qui leur étaient faites ; le maire, d’après cette jurisprudence, n’avait ce caractère qu’à défaut d’existence de bureau de bienfaisance dans la commune.
Dans ce sens est conçu un avis du conseil d’Élat du 15 janvier 1837 : « Toute libéralité faite en faveur des pauvres d’une com- » mune doit, aux termes de l’ordonnance du 2 avril 1817, être » acceptée par le bureau de bienfaisance ou, à défaut, par le maire, » qui sont leurs représentants légaux. Il ne peut appartenir aux » donateurs de modifier cette règle administrative et de conférer, » soit aux consistoires, soit aux fabriques dont les attributions se » bornent à ce qui intéresse le service du culte, le droit de repré- « senter les pauvres et d’exercer les actions qui leur appartiennent. » Ainsi, les bureaux de bienfaisance peuvent seuls être envoyés