‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 530 sur 630 · DONS ET LEGS FAITS AUX PAUVRES · texte numérisé non relu

DONS ET LEGS FAITS AUX PAUVRES

» en possession des objets donnés aux pauvres, quels que soient » les ternies de l’acte constitutif de la libéralité. Cette mise en » possession n’empêclie pas, du reste, de faire intervenir dans la » distribution des secours le consistoire, le curé ou la fabrique, » si telle est l’intention des donateurs. »

Un autre avis du conseil d’État du 24 janvier 1863 estimait que, dans le cas où un titre de rente forme l’objet d’un legs fait à une fabrique ou à un conseil presbytéral pour les pauvres, le titre de rente devait être immaculé à la fois au nom du bureau de bienfaisance de la commune et à celui de l’établissement institué, mais que les arrérages devaient être touchés par le « bureau de bienfai- » sanee, à la charge de les remettre à chaque échéance à l’établis- » sement, qui en fera l’emploi prescrit par le testateur ».

1306. Cette doctrine si extensive des droits des bureaux de bienfaisance avait le sérieux avantage de concentrer dans leurs mains toute cette partie du service de l’assistance publique ; mais elle était l’objet de nombreuses critiques , comme étant de nature à entraver l’essor des fondations charitables, comme contraire aux intentions des disposants et au texte des lois et règlements sur l’institution des bureaux de bienfaisance. Aussi un avis de principe du conseil d’État en date du 6 mars 1873, et que déjà nous avons analysé [ n° 1451], est venu provoquer un changement de jurisprudence en réduisant le pouvoir des bureaux de bienfaisance, tel qu’il résulte des lois et règlements, à l’acceptation des seules libéralités qui leur sont directement adressées. Un décret du 22 mars 1 873 ( autorisant V acceptation de legs faits par le sieur de Montmorant aux fabriques des églises de Villegenon et de S an tr anges, Cher, pour le soulagement des pauvres) a été rendu en conformité de cet avis ; et une circulaire du ministre de l’intérieur en date du 23 avril 1873 a transmis aux préfets, pour qu’ils eussent à s’y conformer, le texte intégral de l’avis du conseil d’État et du décret qui l’a suivi (. Bulletin officiel du ministère de l’intérieur , 1873, page 208).

1307. Nous reproduisons les motifs et le dispositif de ce trèsimportant avis du conseil d’État ; la première partie de cet avis restitue au maire la qualité de représentant légal des pauvres, désormais refusée aux bureaux de bienfaisance, et reconnaît à d’autres établissements un droit égal à celui des bureaux de bienfaisance à accepter les libéralités qui leur sont directement faites pour

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