SERVITUDE DE FOUILLES , D’EXTRACTION
plaire du présent règlement est annexé à l’arrêlé. — Art. 2. Le préfet envoie*, ampliation de son arrêté à l’ingénieur en chef et au maire de la commune.. L’ingénieur en chef en remet une copie certifiée à l’entrepreneur ; le maire notifie l’arrêté au propriétaire du terrain ou à son représentant. — Art. 3. En cas d’arrangement à l’amiable entre le propriétaire et l’entrepreneur, ce dernier est tenu de présenter aux ingénieurs, toutes les fois qu’il en est requis, le consentement écrit du propriétaire ou le traité qu’il a fait avec lui. — Art. 4. A défaut de convention amiable, l’entrepreneur, préalablement à toute occupation du terrain désigné, fait au propriétaire, ou, s’il ne demeure pas dans la commune, à son fermier, locataire ou gérant, une notification par lettre chargée indiquant le jour où il compte se rendre sur les lieux ou s’y faire représenter. Il l’invite à désigner un expert pour procéder, contradictoirement avec celui qu’il aura lui-même choisi, à la constatation de l’état des lieux. En même temps, l’entrepreneur informe par écrit le maire de la commune de la notification faite parlui au propriétaire. Entre cette notification et la visite des lieux, il doit y avoirun intervalle de dix jours au moins. — Art. 5. Au jour fixé, les deux experts procèdent ensemble à leurs opérations contradictoires. Us s’attachent à constater l’état des lieux de manière qu’en rapprochant plus tard cette constatation de celle qui sera faite après l’exécution des travaux, on ait les éléments nécessaires pour évaluer la dépréciation du terrain ou faire l’estimation du dommage. Us font eu ^ -mêmes cette estimation si l’entrepreneur et le propriétaire y consentent. Us dressent leur procès-verbal en trois expéditions, dont l’une est remise au propriétaire du terrain, une autre à l’entrepreneur, et la troisième au maire de la commune. — Art. Ci. Si , dans le délai fixé par le dernier paragraphe de l’article 4 , le propriétaire refuse ou néglige de nommer son expert, le maire en désigne un d’office, pour opérer contradictoirement avec l’expert de l’entrepreneur. — Art. 7. Immédiatement après les constatations prescrites par les articles précédents, l’entrepreneur peut occuper le terrain et y commencer les travaux autorisés par l’arrêté du préfet, tous les droits du propriétaire étant réservés en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. Toutefois, s’il existe sur ce terrain des arbres fruitiers ou de haute futaie qu’il soit nécessaire d’abattre , l’entrepreneur est tenu de les laisser subsister jusqu’à ce que l’estimation en ait été faite dans les formes voulues par la loi. En cas d’opposition de la part du propriétaire, l’occupation a lieu avec l’assistance du maire ou de son délégué. — Art. 8. Après l’achèvement des travaux, et, s’ils doivent durer plusieurs années, à la fin de chaque campagne, il est fait une nouvelle constatation de l’état des lieux. A défaut d’accord entre l’entrepreneur et le propriétaire pour l’évaluation partielle ou totale de Tindemnilé, il est procédé conformément à l’article 56 de la loi du 16 septembre 1807. — Art. 9. Lorsque les travaux sont exécutés directement par l’administration, sans l’intermédiaire de l’entrepreneur, il est procédé comme il a été dit ci-dessus; mais alors la notification prescrite dans l’article 4 est faite par les soins de l’ingénieur, et l’expert chargé de constater l’ét it des lieux contradictoirement avec celui du propriétaire est nq^mmé par le préfet.
870. La servitude n’est exercée que moyennant indemnité, fixée, en cas de contestation , par le conseil de préfecture « après exper-
1 L’assemblée nationale avait été saisie en 1872 d’une proposition d’initiative parlementaire, pour laquelle le ministre des travaux publics, à bon droit selon