AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT DU 6 MARS
le soulagement des pauvres, si elles se rattachent à leur mission ; la seconde partie de cet avis, faisant 1 application des principes posés dans la première, place les fabriques et les consistoires dans cette catégorie d’établissements susceptibles de recevoir des dons
et legs pour le soulagement des pauvres.
« Considérant que la jurisprudence dont le projet de décret propose de faire application aux legs laissés par le sieur de Montmorant aux fabriques de \ illegenon et de Santranges , pour les pauvres de ces deux paroisses , est fondée sur la pensée, d'une part, que les libéralités destinées à secourir les pauvres ne peuvent pas être acceptées et exécutées sans 1 intervention du bureau de bienfaisance ou du maire de la commune ; d’autre part, que le soin de recueillir de telles libéralités n’eutre pas dans les attributions légales des fabriques ; — considérant que ces principes ne sont écrits dans aucune disposition de loi ou de règlement ; — Sur le premier point : considérant, d’une part, que la loi du 7 frimaire an V, qui a créé les bureaux de bienfaisance pour recouvrer le droit des pauvres qu’elle établissait temporairement à l’entrée des théâtres, a seulement ajouté à cette mission le soin de diriger les travaux de charité ordonnés par l’autorité municipale, de recevoir les dons qui leur seraient offerts et de répartir les secours à domicile ; que l’article 937 du Code civil et l’ordonnance royale du 2 avril 1817 n’appellent également les bureaux de bienfaisance à accepter que les dons qui leur sont adressés ; qu’à la vérité la loi du 20 ventôse an Y, qui leur rendit applicable la loi du 16 vendémiaire précédent, l’arrêté du 27 prairial an IX et les décrets des 12 juillet 1807 et 14 juillet 1812 ont réparti entre eux et les hospices les biens non aliénés des anciens établissements de bienfaisance qui secouraient les pauvres et les malades ; mais qu’aucune de ces dispositions n’a prescrit qu’à l’avenir les bureaux de bienfaisance pourraient seuls, et à l’exclusion de tout autre établissement, recueillir des libéralités destinées au soulagemeut des pauvres; considérant, d’autre part, que, si l’article 937 du Code civil et l’ordonnance du 2 avril 1817 attribuent aux maires la mission d’accepter les dons et les legs faits aux pauvres d’une commune, ces dispositions ont pour objet de donner aux pauvres un représentant légal pouvant accepter et administrer les libéralités qui leur sont adressées sans autre détermination, mais qu’elles ne s’opposent nullement à ce qu’un autre établissement légalement reconnu puisse être autorisé à recueillir, si elles lui sont adressées directement, et à employer seul, si elles se rattachent à sa mission, des libéralités ayant une destination charitable ; — Sur le second point : considérant qu’il ne peut être contesté que sous l’ancien régime les fabriques n’eussent les aumônes dans leurs attributions ; que depuis l’an X, par une suite naturelle des anciennes traditions, l'usage s’est maintenu de quêter dans les églises pour les pauvres de la paroisse, et qu’un grand nombre de libéralités entre vifs et testamentaires sont journellement adressées aux fabriques avec une destination charitable, pour être distribuées par le curé ou le desservant ; que pour démentir un état de choses fondé sur les considérations morales les plus élevées, et confirmé si unanimement par les mœurs publiques, il faudrait un texte qui interdît aux fabriques de recueillir des ofTrandes pour les pauvres ; considérant que non-seulement une telle disposition n’existe dans aucune loi ni dans aucun règlement, mais qu’au contraire l’article 76 de la loi du 18 germinal an X et l’article 1 du décret du 30 décembre 1809 attribuent expressément aux fabriques Y administration des aumônes ; que le mot aumônes 7 employé