‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 532 sur 630 · RELATIF AUX DONS ET LEGS FAITS AUX PAUVRES · texte numérisé non relu

RELATIF AUX DONS ET LEGS FAITS AUX PAUVRES

par le législateur avec son sens véritable et traditionnel, ne comprend pas seulement les offrandes qui sont destinées à pourvoir aux frais du culte, mais aussi celles qui sont destinées aux pauvres ; que l'interprétation donnée par Portalis (rapport du 16 avril 1806) à la loi qu’il avait rédigée ne peut laisser à cet égard aucun doute ; qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune loi ne s’oppose à ce que les fabriques puissent recueillir seules des libéralités ayant une destination charitable ; considérant qu’il y a lieu de rechercher, dans chaque espèce, quelle a été l'intention du testateur et d’apprécier quelles sont les mesures à prescrire pour en mieux assurer la fidèle exécution ; que la fabrique peut être autorisée à accepter seule, et sans l'intervention du maire ou du bureau de bienfaisance, des sommes destinées à être distribuées aux pauvres par les soins des membres de la fabrique ou du curé ; que s’il s’agit d’une fondation destinée à demeurer perpétuelle et dont les revenus seuls devront être distribués, il convient, tout en autorisant la fabrique légataire à accepter le legs qui s’adresse à elle, à faire immatriculer le titre en son nom et en conserver la garde, d’autoriser le maire à accepter le bénéfice qui résulte du legs en faveur des pauvres de la commune, et d’ordonner qu’un duplicata du titre lui sera délivré; que cette mesure, sans lui donner le droit d’exercer un contrôle sur l’emploi que la fabrique et le curé feront des revenus mis à leur disposition, lui permettra de s’assurer dans l’avenir que le capital de la fondation est conservé , et que le revenu est toujours inscrit avec sa destination au budget annuel de la fabrique; considérant que les solutions qui viennent d’être indiquées doivent s’appliquer également aux consistoires des cultes protestants et aux conseils presbytéraux qui, aux termes de l’article 20 de la loi du 18 germinal an X, sont chargés de « veiller au maintien de la discipline et à l’administration des deniers provenant des aumônes », et aux consistoires israélites, à qui l’ordonnance royale du 25 mai 1844 confère l’administration et la surveillance des établissements de charité spécialement destinés aux israélites ; Est d’avis : — 1° sur la question de principe, qu’il convient d’adopter pour règle, à l’avenir, les observations qui précèdent; — 2° qu’il y a lieu d’autoriser les deux fabriques à accepter les legs du sieur de Montmorant et à en placer le produit en rentes sur l’État immatriculées en leur nom, avec mention sur les inscriptions de la destination des arrérages ; — 3° qu’il y a lieu d’autoriser le maire de chaque commune a accepter le bénéfice qui résulte pour les pauvres de ces deux fondations, et de prescrire qu’un duplicata de l’inscription de rente lui sera délivré (Avis du conseil d’État du 6 mars 1873).

4 508. Nous devons faire observer que l’avis du conseil qui précède n’admet, pas plus que la jurisprudence antérieure, le droit parfois revendiqué de nommer des administrateurs particuliers pour une fondation charitable. Cet avis du 0 mars 1873 donne satisfaction aux griefs sérieux invoqués par les partisans de ce droit, en faisant disparaître cette sorte de monopole exclusif des bureaux de bientaisance ; mais il ne reconnaît le droit d’accepter et d’administrer les libéralités faites pour le soulagement des pauvres qu'aux établissements légalement reconnus à la mission desquels se rattachent les libéralités ayant une destination charitable. Or, si le conseil

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