‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 533 sur 630 · LES REPRÉSENTANTS DES PAUVRES. EMPRUNTS · texte numérisé non relu

LES REPRÉSENTANTS DES PAUVRES. EMPRUNTS

d’État, après avoir posé ce principe dans sa première partie, n’en a fait l’application dans la seconde que relativement aux fabriques et aux consistoires, c’est en raison de l’espèce qui lui était soumise ; mais cette application spéciale ne restreint pas la règle générale posée, et, en vertu de ce principe, le donateur ou le testateur jouit d’une très-large liberté. Il peut en effet prendre pour intermédiaires pour le soulagement des pauvres, le maire (il suffit pour cela qu’il ne désigne aucun établissement légalement reconnu), ou, en les désignant, le bureau de bienfaisance, la fabrique, le consistoire, et certainement aussi l’évêché, la cure ou la succursale ; et cette liste déjà longue est loin d’épuiser les applications du principe largement posé. Il faut observer aussi que la règle ci-dessus établie [n° 14:32] vient encore augmenter la liberté des disposants, et leur offre une ressource précieuse pour la réalisation de leurs volontés. Enfin il faut rappeler également l’article 8, ci-dessus reproduit [n° 4 405], de la loi du 24 mai 4 873 sur la composition des commissions administratives désétablissements hospitaliers et des bureaux de bienfaisance ; nous faisons remarquer, dans l’ordre d’idées où nous sommes placés, que cet article a reçu de la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 juin 4 873 {Bulletin off. 4 873, p. 322) le commentaire suivant: « La dispo- » sition relative aux commissions organisées d’une manière spé- » ciale, qui existait déjà dans la loi antérieure, laisse à l’admiuis- » tration toute latitude pour assurer la stricte exécution des » volontés des fondateurs. Lorsqu’on effet elles ne contrarient pas » les principes d’ordre public, ces volontés doivent être respectées. » Le gouvernement favorise ainsi la multiplication d’établissements » qui peuvent, par la spécialité et la variété de leur organisation, » se prêter à toutes les formes de l’assistance en même temps » qu’aux exigences locales ' ».

4 509. L’exposé des motifs de la loi du 24 juillet 1867 sur les conseils municipaux disait: « Les hospices, hôpitaux et autres établissements charitables, dont la comptabilité est assimilée à celle des

1 Ainsi l’ensemble des règles admises dans l’état actuel de la jurisprudence du conseil d’État et du ministère de l’intérieur, et que nous venons de grouper ici, sans aller jusqu’à admettre d’une manière absolue, au profit des disposants, l’existence «du droit de nommer des administrateurs particuliers pour une » fondation charitable (Dissertation publiée par M. Hozy, professeur à la faculté de droit de Toulouse, 1866) », semble devoir donner satisfaction aux plus zélés défenseurs de cette thèse.

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