ET BUDGETS DES ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE
communes, devaient profiter des réformes introduites dans l’administration municipale. Le projet renferme des dispositions destinées à simplifier l’instruction de leurs demandes d’emprunts et à modifier la compétence des pouvoirs chargés de les approuver ». C’est ainsi que s’explique l’introduction dans cette loi de la disposition de son article 4 2, ainsi conçu :
Les délibérations des commissions administratives des hospices, hôpitaux et autres établissements charitables communaux, concernant un emprunt, sont exécutoires en vertu d’un arrêté du préfet, sur avis conforme du conseil municipal, lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas le chiffre des revenus ordinaires de rétablissement, et que le remboursement doit être effectué dans un délai de douze années. Si la somme à emprunter dépasse ledit chiffre, si le délai de remboursement est supérieur à douze années, ou si Lavis du conseil municipal est contraire, l’emprunt ne peut être autorisé que par un décret de l’empereur. Le décret d’autorisation est rendu dans la forme des règlements d’administration publique, s’il s’agit d’un établissement ayaut plus de cent mille francs de revenus. Lorsque la somme à emprunter dépasse un million, ou lorsque ladite somme, réunie au chiffre d’autres emprunts non eucore remboursés, dépasse un million, l’emprunt ne peut être autorisé que par une loi (L. 24 juillet 1867, sur les conseils municipaux , art. 12).
4510. Cette disposition continue l’assimilation établie par la loi du 7 août 4 854, entre les délibérations des commissions administratives des établissements charitables communaux, et celles des conseils municipaux, en ce qui concerne leurs emprunts, également soumis aux prescriptions des articles 40 et 44 de la loi du 4 8 juillet 4 837; c’est par suite de cette assimilation que le législateur de 4 867 a introduit, relativement aux emprunts des établissements charitables, des modifications analogues à celles qu’il apportait aux emprunts communaux.
4 54 4. Aux termes de l’article 45 [rapporté n° 4460] de la loi du 24 juillet 4 867, les budgets des établissements de bienfaisance ayant trois millions au moins de revenus sont, comme ceux des villes dont les revenus atteignent le même chiffre, soumis à l’approbation du chef de l’État, sur la proposition du ministre de l’intérieur. Les établissements de bienfaisance de Paris, seuls, ont un revenu ordinaire supérieur à trois millions : il est de 20,800,000 fr. Les établissements les plus riches, après ceux de Paris, sont ceux de Lyon, dont le revenu ordinaire est de 2,900,000 francs.
Nous rappelons que nous avons donné [n° 4 494] la statistique des bureaux de bienfaisance et des établissements hospitaliers pour l’ensemble de la France.
l’assistance publique de paris.
4 54 2. Nous rappelons aussi qu’aux termes du dernier paragraphe de l’article 47, également rapporté ci-dessus [n° 4 460], il n’est pas dérogé par cette loi aux dispositions spéciales concernant l’organisation des administrations « de l’assistance publique et du mont-de-piété de Paris [nOB4 595 et 4 596]». Dans cette ville, en effet, l’administration des hospices est soumise à un régime spécial et exceptionnel en vertu de la loi du 4 0 janvier 4 849, qui a créé une administration générale de V assistance publique pour la ville de Paris, sous l’autorité d’un directeur responsable qui centralise dans ses mains les services des hôpitaux, des hospices d’aliénés [n° 4 556], des enfants assistés [n08 4 5 5 7 et 4 558], et des secours à domicile par l’intermédiaire des bureaux de bienfaisance.
« Malgré son origine républicaine, cette organisation n’a pas été respectée par le gouvernement de la défense nationale », porte le rapport' à l’assemblée nationale du 24 février 4 872 sur les 286 décrets, classés comme législatifs , du gouvernement de la défense nationale, rapport que nous avons déjà dû citer plusieurs fois. Le 29 septembre 4 870, un décret supprimait en effet la direction générale de l’assistance, confiait exclusivement à l’autorité municipale le service des secours à domicile, et, pour le service des hôpitaux et hospices civils, constituait une administration distincte placée sous l’autorité d’un conseil , dit conseil général des hospices, dont il nommait les membres. Toutefois cette nommination ne pouvait être que provisoire, car l’article 9 du décret annonçait la préparation d’un projet d’organisation dont le principe électif serait la base. C’est le décret du 4 8 février 4 871, promulgué postérieurement à la démission de ses auteurs, qui a réalisé cette promesse. Mais, dès le 4 5 juin 4 874 , un arrêté du président de la République , plus urgent que régulier, s’empressait de remettre provisoirement en vigueur la loi de 4 849, en attendant que l’assemblée nationale pût le faire par le texte suivant dans la loi générale sur les établissements d’assistance publique.
Les décrets des 29 septembre 1870 et 18 février 1871, relatifs à l'administration de l’assistance publique à Paris , sont rapportés. Cette administration sera provisoirement régie par les prescriptions de la loi du 10 janvier 1849 et du décret réglementaire du 24 avril suivant rendu en exécution de cette loi (Loi du 21 mai 1873 , relative aux commissions administratives des établissements de bienfaisance , art. 11).
1 Journal ofûcicl du 18 avril 1872 , p. 2613.