‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 535 sur 630 · ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ECCLÉSIASTIQUES · texte numérisé non relu

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ECCLÉSIASTIQUES

SECTION V. — Établissements publics religieux se rattachant a l’organisation des cultes reconnus.

1513. Objet delà section; énumération; règle commune.

1514. 1. — Des fabriques.

1515. Renvoi à diverses parties de l’ouvrage en ce qui concerne de nombreuses

règles déjà traitées relatives aux fabriques.

1516. Fabriques des métropoles et des cathédrales.

1517. Fabriques des paroisses; distinction entre les chapelles.

1518. Conseil de fabrique.

1519. De la présidence; avis du conseil d’État du 7 février 1867.

1520. Bureau des marguilliers.

1521. Dons et legs aux fabriques.

1522. Ordonnance du 14 janvier 1831, relative aux donations et legs, acquisi-

tions et aliénations de biens, concernant les établissements ecclésiastiques et les communautés religieuses de femmes.

1523. Rappel de l’avis du conseil d’État du 6 mars 1873.

1524. Actes des fabriques.

1525. Rejet des règles de la gestion d’affaires, comme principe général appli-

cable à tous les établissements publics et à tous les incapables du droit administratif et du droit civil.

1526. Budget des fabriques.

1527. Comptes des fabriques.

1528. Règles relatives aux anciens presbytères cédés aux fabriques.

1529. II. — Menses curiales, ou cures et succursales.

1530. III. — Menses épiscopales ou évêchés.

1531. De la propriété des palais épiscopaux.

1532. IV. — Séminaires diocésains.

1533. V. — Chapitres.

1534. VI. — Consistoires protestants et israélites.

1535. Autorisation de plaider nécessaire à toutes ces personnes morales.

1536. Droit d’action du bureau des inhumations des fabriques réunies d’une

même ville.

1513. Le Concordat de ISO! a posé, en ce qui concerne le culte catholique, le principe de la reconnaissance par l’État de la personnalité civile des agrégations de fidèles réunis par leurs intérêts religieux ; c’est ce qui résulte de l’article 15 fn° 710] , aux termes duquel « les catholiques français peuvent, s’ils veulent, faire en » faveur des églises des fondations ». Ces personnes civiles ainsi désignées d’une manière générale et qui se rattachent à l’organisation du culte catholique, sont les fabriques, les menses curiales, les menses épiscopales, les séminaires diocésains et les chapitres. Par application du même principe, les fondations sont également autorisées, dans l’intérêt des églises des autres cultes reconnus

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