FABRIQUES DES ÉGLISES AFFECTÉES AU SERVICE
par l’État, jouissant au môme titre de la personnalité civile. Nous rappelons, comme s’appliquant à toutes ces personnes morales, la règle [formulée au n° 119] en vertu de laquelle les affaires concernant le culte et les établissements religieux n’ont pas été et ne devaient pas être décentralisées : de sorte que les articles 910, 937 et 2045 du Code civil, sauf une exception introduite par le décret du 15 février 1862 [reproduit n° 1 521] , sont restés applicables à ces établissements publics. Cette matière est donc demeurée, au point de vue des autorisations nécessaires à l’accomplissement des actes de la vie civile de ces personnes morales, dans le domaine de l’administration centrale, intéressée à ne pas laisser la décision d’aussi délicates affaires exposée aux influences locales.
1511. I. — Les fabriques , rétablies en France après le Concordat et en vertu de l’article 76 de la loi du 18 germinal an X, sont des conseils institués pour administrer les biens des paroisses catholiques, agir et contracter en leur nom. Nous avons déjà dit cidessus [n° 1405, page 48G note] comment, dans l’organisation transitoire qui suivit la promulgation de la loi organique , il y eut dans chaque paroisse deux fabriques, l’une intérieure (A. 9 floréal an XI), l’autre extérieure (A. 7 thermidor an XI), jusqu’en 1809. Elles sont réunies . et réglées depuis cette époque par le décret du 30 décembre 1 809, dont l’article! définit l’institution en disant que « les fabriques sont chargées de veiller à l’entretien et à la » conservation des temples, d’administrer les aumônes et les » biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, » les sommes supplémentaires fournies par les communes, et gé- » néralement tous les fonds qui sont affectés à l’exercice du culte; » enfin , d’assurer cet exercice et le maintien de sa dignité dans » les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dé- » penses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d’y » pourvoir ».
1515. Le texte qui précède et une grande partie des règles relatives aux attributions des fabriques ont été ci-dessus expliqués en traitant des communes et des bureaux de bienfaisance; y revenir ici serait faire double emploi, et nous devons à cet égard nous borner à renvoyer purement et simplement aux développements étendus que nous avons donnés relativement aux droits, charges et actions concernant les églises et presbytères [n°* 704 5°, 924 ,