‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 537 sur 630 · DIOCÉSAIN OU PAROISSIAL DU CULTE CATHOLIQUE · texte numérisé non relu

DIOCÉSAIN OU PAROISSIAL DU CULTE CATHOLIQUE

956, 1401 à 1 406, 1 409, 1 41 7, 1 492], aux souscriptions dont ils sont l’objet [nos 1 407 et 1 408] , à certaines règles sur l’acceptation des dons et legs par les fabriques [nos 1439, 1441, 1444 à 1450, 1453], le droit des fabriques sur les cimetières et les questions de sépulture au point de vue des différents cultes [nos 704 6°, 1418 à 1420]. Nous renvoyons aussi à ce que nous avons dit [n° 1420 (in fine ) et surtout n° 415] du droit des fabriques relatif aux pompes funèbres [voir aussi sur ce point le n° 1536].

1516. Aux termes de l’article 104 du décret du 30 décembre 1809, les fabriques des églises métropolitaines ou cathédrales sont composées conformément aux règlements particuliers proposés par l’évêque ou archevêque, et approuvés par décret. La mission de la fabrique de la métropole ou de la cathédrale est, dans les édifices où est célébré le culte métropolitain ou diocésain, la même que celle de la fabrique paroissiale dans l’église paroissiale. D’après les règlements approuvés dans la plupart des diocèses , lorsqu’une église est en même temps affectée au service métropolitain ou de la cathédrale et au service d’une paroisse, il n’y a qu’une fabrique, celle de la métropole ou cathédrale , qui exerce en même temps les fonctions de fabrique de la paroisse. Mais en ce qui concerne les charges du culte diocésain , l’État est substitué à la commune [n°* 704 5°, 956, 1405 et 1406].

1517. Dans chaque paroisse, c’est-à-dire dans toute cure, succursale , et église érigée en chapelle , soit vicariale , soit simple , de première ou de seconde classe [n° 1401], il doit être établi une fabrique. Il en est autrement en ce qui concerne : les annexes (églises situées dans la circonscription d’une cure ou succursale, et où la célébration publique du culte est autorisée sur la demande de souscripteurs particuliers qui s’obligent à en supporter les frais), les oratoires particuliers (ou chapelles des établissements laïques ou religieux), les chapelles domestiques (établies chez les particuliers [nos 705 et 71 1] ), et même les oratoires publics ou chapelles de secours, bien que ces dernières églises participent, soit avec leurs propres ressources , soit avec les subventions absolument volontaires de la fabrique ou de la commune, au service public du culte paroissial fn° 1401]. Il y a seulement cette différence que les annexes , les oratoires particuliers et les chapelles domestiques ne relèvent d’aucune fabrique, bien que le culte y soit célébré sous la surveillance de l’évêque et celle du curé de

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