‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 538 sur 630 · CONSEIL DE FABRIQUE ; LE PRÉSIDENT · texte numérisé non relu

CONSEIL DE FABRIQUE ; LE PRÉSIDENT

la paroisse, en vertu du principe de la juridiction de l’ordinaire (L. 4 8 germinal an X, art. 9 et 10 (n° 711]; D. 22 décembre 1812, art. 2 [n° 705]; L. 24 mai 1825, art. 2 [n° 1539]) ; tandis que l’oratoire public ou chapelle de secours, sorte d’émanation de l’église paroissiale, est directement administré par la fabrique de la paroisse sur le territoire de laquelle il est situé.

Toute fabrique paroissiale est composée : 1° d’un conseil de fabrique dont font partie tous les membres de la fabrique, et 2° d’un bureau de marguilliers.

1518. Le conseil de fabrique est composé : 1° de deux membres de droit, le maire, qui, s’il n’est pas catholique, est tenu de se faire suppléer par un adjoint appartenant à cette religion, et, dans tous les cas, a la faculté de se faire ainsi suppléer, et le curé ou desservant; 2° neuf fabriciens, dont cinq nommés par l’évéque, et quatre par le préfet, dans les paroisses qui ont 5,000 âmes et plus ; et cinq fabriciens, trois nommés par l’évêque et deux par le préfet, dans les paroisses qui ont moins de 5,000 âmes. Le conseil de fabrique, une fois formé à la création de la paroisse, se renouvelle partiellement tous les trois ans, et ce sont les membres restant qui élisent aux places restées vacantes.

1519. Un avis du conseil d’État (section de l’intérieur et des cultes) du 7 février 18C7 porte « que le curé et le maire de la com- » mune, membres de droit du conseil de fabrique, n’en peuvent » pas être élus présidents >». Cette solution se fonde sur les motifs suivants : 1° Dans l’ancien droit, la jurisprudence consacrée par la plupart des règlements de fabrique homologués par des arrêts de parlements, avait établi que les curés ne pouvaient être nommés présidents des assemblées de la paroisse, lesquelles étaient des réunions exclusivement laïques. 2° Le curé n’avait que voix consultative dans la fabrique dite extérieure du régime transitoire qui a précédé le décret de 1809. 3° L’exposé des motifs et le texte des articles 4, 50, 55 et 56 du décret du 30 décembre 1809 sont inconciliables avec la dévolution de la présidence soit au curé, soit au maire; si ces derniers articles ne sont relatifs qu’au président du bureau des marguilliers, les motifs d’incompatibilité sont encore plus puissants en ce qui concerne la présidence du conseil de fabrique, cette assemblée étant appelée à entendre et débattre les comptes du bureau dont le curé fait nécessairement partie. 4° Depuis 1809, l’administration a toujours interprété le décret dans ce

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