‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 539 sur 630 · BUREAU DES MARGUILLIERS ; LE TRÉSORIER · texte numérisé non relu

BUREAU DES MARGUILLIERS ; LE TRÉSORIER

sens (Lettre du ministre des cultes du 2 octobre 18 (0 et réponse du président de la section de l’intérieur du ( ( octobre (8(0). Enfin , 5° le curé et le maire représentent dans le conseil de fabrique des intérêts distincts , qui doivent se pondérer sans que l’un de ces intérêts puisse, par la présidence du conseil, l’emporter sur l’autre.

Le président, soit du conseil de fabrique, soit du bureau des marguilliers dont nous allons parler, doit donc être un autre membre élu par ses collègues.

(520. Le bureau des marguilliers est composé de trois membres du conseil de fabrique, réunis au curé ou desservant qui en est membre de droit; il nomme son président, son secrétaire et son trésorier. Le conseil de fabrique délibère, le bureau des marguilliers exécute, et le plus souvent c’est le trésorier qui agit en son nom. C’est ce dernier qui fait toute la dépense de l’église et les frais de sacristie, de sorte qu’il ne doit rien être fourni par aucun marchand ou artisan sans un mandat du trésorier (décret du 30 décembre (809, art. 35) ; c’est lui qui comparaît dans les aliénations dûment autorisées, comme il est dit dans l’article 62 ; c’est à sa requête et au nom de la fabrique que sont soutenus les procès de la fabrique (art. 79) ; il fait tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique, et toutes diligences nécessaires pour le recouvrement de ses revenus (art. 78) ; il est spécialement chargé de veiller à toutes les dépenses d’entretien du presbytère et de l’église (art. 4().

( 52( . C’est le trésorier qui accepte les dons et legs faits à la fabrique aux termes de l’article 59 ci-dessous. Ce texte complète, au point de vue des autorisations nécessaires, les articles 9(0 et 937 du Code civil, seulement modifiés dans une mesure rigoureusement déterminée et restreinte par le décret ci-dessous du (5 février (862. L’ordonnance du 2 avril (8(7 (art. 3) porte, comme le décret de (809, que les dons et legs seront acceptés « par les tré- » soriers des fabriques lorsque les donateurs ou testateurs auront » disposé en faveur des fabriques ou pour l’entretien des égliseset '» le service divin ».

[Voir, au n° (546, la loi du 2 janvier (8(7 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques .]

Tout acte contenant des dons ou legs à une fabrique sera remis au trésorier, qui en fera son rapport à la prochaine séance du bureau. Cet acte sera ensuite

Page 1