‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 540 sur 630 · RÈGLES RELATIVES A L’ACCEPTATION DES DONS ET LEGS · texte numérisé non relu

RÈGLES RELATIVES A L’ACCEPTATION DES DONS ET LEGS

adressé par le trésorier, avec les observations du bureau , à l'archevêque ou évêque diocésain, pour que celui-ci donne sa délibération s’il convient ou non d’accepter. Le tout sera envoyé au ministre des cultes, sur le rapport duquel la fabrique sera, s’il y a lieu, autorisée à accepter; l’acte d’acceptation, dans lequel il sera fait mention de l’autorisation, sera signé par le trésorier au nom de la fabrique (D.30 décembre 1809, concernant les fabriques des églises, art. 59;.

Napoléon..., vu les ordonnances des 2 avril 1817, 7 mai 1826 et 11 janvier 1831; vu les décrets des 25 mars 1852 et 13 avril 1861 sur la décentralisation administrative, avons décrété : — Art. 1. L’acceptation des dons et legs faits aux fabriques des églises sera désormais autorisée par les préfets, sur l’avis préalable des évêques, lorsque ces libéralités n’excéderont pas la valeur de mille francs, ne donneront lieu à aucune réclamation, et ne seront grevées d’autres charges que l’acquit de fondations pieuses dans les églises paroissiales, et de dispositions au profit des communes, des hospices, des pauvres ou des bureaux de bienfaisance. — Art. 2. L’autorisation ne sera accordée qu’après l’apx)robation provisoire de l’évêque diocésain , s’il y a charge de services religieux. — Art. 3. Les préfets rendront compte de leurs arrêtés d’autorisalion au ministre compétent, dans les formes déterminées par les instructions qui leur seront adressées. Les arrêtés qui seront contraires aux lois et règlements, ou qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées, pourront être annulés ou réformés par arrêté ministériel (Décret du 15 février 1862, relatif à l'acceptation des dons ou legs faits aux fabriques ).

I 522. Des formalités ont été prescrites dans l'intérêt des familles et de l’État pour l'acquisition des dons et legs faits aux fabriques ; ces formalités sont imposées par l’article 38 du décret de 1809, par le décret portant règlement d’administration publique du 30 juillet 1863 [reproduit n° 1332] applicable à tous établissements publics et d’utilité publique, et par l’importante ordonnance (dont nous donnons ici la teneur) du 14 janvier 1831. Son texte s’applique directement à tous les établissements ecclésiastiques et aux congrégations religieuses de femmes, et la jurisprudence pratique de l’administration, dans l’intérêt des familles, étend la plupart de ses dispositions aux établissements communaux et aux communes elles-mêmes. Si les articles 3 à 5 de cette ordonnance de 1831 sont relatifs aux dons et legs et font l’objet de l’application générale qui vient d’être indiquée, il faut remarquer que ses articles 1 et 2 embrassent l’ensemble des actes de la vie civile désétablissements ecclésiastiques.

II faut signaler aussi une instruction générale du ministre des cultes, en date du 10 avril 1862, relative aux « règles à suivre en » matière d autorisation des dons et legs, et des acquisitions et » ventes concernant les fabriques d’église et les établissements » ecclésiastiques ou religieux ».

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