DÉPÔT DE MATÉRIAUX, ET OCCUPATION TEMPORAIRE
tise (L. 28 pluviôse au VIII , art. 4 § 4 [nÜS 330 à 332]). Mais ce texte suppose que l'entrepreneur ou les agents de l’administration ont procédé régulièrement, en vertu de l’arrêté préfectoral autorisant l’exercice de la servitude ; si l’entrepreneur agit sans cette autorisation administrative, il commet un attentat à la propriété privée et perd, sous ce rapport, la qualité légale d’entrepreneur de travaux publics ; la loi de l’an VIII n’est plus applicable, et les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l’action en réparation du préjudice causé, exercée par le propriétaire en vertu de l’article 1 382 du Gode civil (c. d’Ét. \ 5 mai 1 830 ; 3 juin 1858). Il en est de même au cas d’inaccomplissement des formalités prescrites par le décret du 8 février 1868 (c. d’Ét. 17 février 1869, de Mellanville ) ; mais dans ce cas l’autorité judiciaire , juge du fond, c’est-à-dire de la question d’indemnité, ne serait pas compétente pour statuer sur la question de savoir si les formalités administratives prescrites par le décret ont reçu leur exécution ; l’autorité judiciaire doit surseoir à statuer jusqu’à ce que celte question préjudicielle ait été jugée par l’autorité administrative.
Cette indemnité, au cas d’extration, comprend le dégât superficiel, c’est-à-dire le dommage causé à la surface du sol par l’ouverture de la tranchée ; quant à la valeur des matériaux extraits, elle n’est due que s’ils sont pris dans une carrière en exploitation. La jurisprudence du conseil d’État a varié sur le point de savoir quand une carrière doit être considérée comme étant en exploitation. Jusqu’en 1823 le conseil d’État jugeait qu’on ne devait considérer comme telle qu’une carrière qui avait été exploitée d’une façon régulière, et qui l’était encore au moment où avait lieu l’extraction des matériaux ; mais, à partir de 1 825, cette jurisprudence a été abandonnée, et, depuis cette époque, le conseil juge que, pour qu’il soit tenu compte de la valeur des matériaux, il suffit qu’antérieurement des extractions analogues aient été faites même d’une façon irrégulière et accidentelle, alors même que ces extractions remonteraient à plusieurs années sans avoir été renouvelées depuis (c. d’Ét. 18 décembre 1862, Cottenest).
Dans le cas d'occupation temporaire, sans extraction , il est juste que l’indemnité due par l’État ou les entrepreneurs comprenne la privation de revenu , la dépréciation subie par la propriété et le
nous, avait témoigné peu de sympathie, ayant pour objet de transporter cette attribution des conseils de préfecture à l’autorité j udiciaire, et cette proposition n’a pas abouti.