AUX FABRIQUES ET ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES
Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre vifs ou disposition testamentaire au profit d’une fabrique, sera tenu d’en donner avis au curé ou desservant (D. 30 décembre 1809, art. 58).
Vu les lois des 2 janvier 1817 et 24 mai 1825, relatives aux donations ou legs, acquisitions et aliénations de biens meubles, immeubles et de rentes concernant les établissements ecclésiastiques et les communautés religieuses de femmes ; voulant remédier aux abus qui ont lieu par défaut d’exécution ou par fausse interprétation de ces lois; notre conseil d’État entendu, nous avons ordonné et ordonnons : — Art. 1. L’article 6 de l’ordonnance royale du 2 avril 1817 est rapporté; en conséquence, aucun transfert ni inscription de rentes sur l’État, au profit d’un établissement ecclésiastique ou d’une communauté religieuse de femmes, ne sera effectué qu’autant qu’il aura été autorisé par une ordonnance royale, dont l’établissement intéressé présentera, par l’intermédiaire de son agent de change, expédition en due forme, au directeur du grand-livre de la dette publique. — Art. 2. Aucun notaire ne pourra passer acte de vente, d’acquisition , d’échange, de cession ou transport, de constitution de rente, de transaction, au nom desdits établissements, s’il n’est justifié de l’ordonnance royale portant autorisation de l’acte, et qui devra y être entièrement insérée. — Art. 3. Nulle acceptation de legs au profit des mêmes établissements ne sera présentée à notre autorisation sans que les héritiers connus du testateur aient été appelés par acte extrajudiciaire pour prendre connaissance du testament, donner leur consentement à son exécution, ou produire leurs moyens d’opposition. S’il n’y a pas d’héritiers connus, extrait du testament sera affiché de huitaine en huitaine, et à trois reprises consécutives, au chef-lieu de la mairie du domicile du testateur, et inséré dans le journal judiciaire du département, avec invitation aux héritiers d’adresser au préfet, dans le même délai, les réclamations qu’ils auraient à présenter. — Art. 4. Ne pourront être présentées à notre autoisation les donations qui seraient faites à des établissements ecclésiastiques ou religieux avec réserve d’usufruit en faveur du donateur. — Art. 5. L’état de l’actif et du passif, ainsi que des revenus et charges des établissements légataires ou donataires, vérifié et certifié par le préfet, sera produit à l’appui de leur demande en autorisation d’accepter les dons ou legs qui leur seraient faits. (Ordonnance royale du 14 janvier 1831, relative aux donations et legs, acquisitions et aliénations de biens , concernant les établissements ecclésiastiques et les communautés religieuses de femmes ).
4 523. Nous avons déjà itérativement signalé le changement opéré à la suite de l’avis du conseil d’État du G mars 4873 [nos 1451 et 4 50G], dans la jurisprudence relative à la compétence respective des maires, des bureaux de bienfaisance, et des fabriques et consistoires, pour accepter les libéralités faites aux pauvres. Tout en renvoyant aux explications déjà données, nous rappelons qu’il résulte de cet avis du conseil d’État « qu’aucune loi ne s’oppose à ce que les fabriques puissent recueillir seules des libéralités ayant une destination charitable, et que l’article 7G de la loi du 4 8 germinal an X fn° 74 4] et l’article 4 du décret du 30 décembre 4 800 attribuent expressément aux fabriques V administration des aumônes
T. II