ACTES DE LA VIE CIVILE DES FABRIQUES; AUTORISATIONS
[n° 1514] ». Par suite, « la fabrique peut être autorisée à accepter » seule et sans l’intervention du maire ou du bureau de bienfai- » sance, des sommes destinées à être distribuées aux pauvres par » les soins des membres de la fabrique ou du curé ; que s’il s’agit » d’une fondation destinée à demeurer perpétuelle et dont les re- » venus seuls devront être distribués, il convient, tout en autori- » saut la fabrique légataire à accepter le legs qui s’adresse à elle, » à faire immatriculer le titre en son nom et à en conserver la » garde, d’autoriser le maire à accepter le bénéfice qui résulte du » legs en faveur des pauvres de la commune et d’ordonner qu’un » duplicata du titre lui sera délivré; que cette mesure, sans lui » donner le droit d’exercer un contrôle sur l’emploi que la fa- » brique et le curé feront des revenus mis à leur disposition , lui » permettra de s’assurer dans l’avenir que le capital de la fondation
est conservé, et que le revenu est toujours inscrit, avec sa desti-
» nation , au budget annuel de la fabrique ». [ Voir aussi n° 1453.]
1524. En dehors de l’acquisition des libéralités, les autres actes
de la vie civile des fabriques sont également soumis à la nécessité d’une autorisation par décret; il en est ainsi aux termes de l’article 62 du décret de 1801) et des articles 1 et 2 de l’ordonnance du 14 janvier 1 831 [n° 1522], soit pour les acquisitions à titre onéreux, soit pour les aliénations. En outre, les communes étant chargées par le décret de 1809 de subvenir à l’insuffisance des ressources des fabriques [n° 1406], l’avis du conseil municipal est exigé par l’article 21 §§ 5 et 7 de la loi du 18 juillet 1837 [n° 236] ; il en est de même pour les transactions, pour les actions [n° 1535] que les fabriques peuvent avoir à exercer en justice, et pour leurs em-
prunts qui n’étaient même pas entrés dans les prévisions du décret
de 1809 et ne peuvent être autorisés que dans des cas excessivement rares.
Ne pourront les biens immeubles de l’église être vendus, aliénés, échangés ni même loués pour un terme plus long que neuf ans, sans une délibération du conseil, l’avis de l’évêque diocésain et notre autorisation (Décret du 30 décembre 1809, art. Ü2).
1525. La fabrique, à qui il est interdit de s’engager par voie d’emprunt sans l’accomplissement de ces formalités et l’autorisation du gouvernement, ne peut a fortiori être indirectement engagée par le quasi-contrat de gestion d’affaires, au paiement des dépenses faites personnellement, soit par le curé ou le desservant