BUDGET ET COMPTES DES FABRIQUES
à accepter; 3° du produit des biens et lentes celés au domaine, dont nous les avons autorisées ou dont nous les autoriserions à se mettre en possession; 40 du produit spontané des terrains servant de cimetières ; 5° du produit de la location des chaises; G° de la concession des bancs placés dans les églises; 7° des quêtes faites pour les frais du culte; 8° de ce qui sera trouvé dans les troncs placés pour le même objet; 9° des oblations faites à la fabrique; 10° des droits que, suivant les règlements épiscopaux approuvés par nous, les fabriques perçoivent, et de celui qui leur revient sur le produit des frais d’inhumation ; 11° du supplément donné par la commune, le cas échéant (Décret du 30 décembre 1809, concernant les fabriques , art. 3G). — Les charges de la fabrique sont: 1° de fournir aux frais nécessaires du culte, savoir : les ornements, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le paiu , le vin, l’encens, le paiement des vicaires, des sacristains, chantres, organistes, sonneurs, suisses, bedeaux et autres employés au service de l’église, selon la convenance et les besoins des lieux; 2° de payer l’honoraire des prédicateurs de l’Avent, du Carême et autres solennités ; 3° de pourvoir è. la décoration et aux dépenses relatives à l’embellissement intérieur de l’église ; 4° de veiller à l’entretien des églises, presbytères et cimetières, et, en cas d’insuffisance des revenus de la fabrique, de faire toutes diligences nécessaires j»our qu’il soit pourvu aux réparations et reconstructions, ainsi que le tout est réglé au paragraphe III (art. 37).
4 527. Chaque année, le trésorier rend son compte divisé en deux parties, l’une de recettes, l’autre de dépenses (art. 82). En cas de débats entre le trésorier et la fabrique sur les articles d’un compte, la juridiction compétente pour en connaître n’est, sauf controverse, ni le tribunal civil, nonobstant l’article 90 du décret de 4 809 qui ne lui donne qualité que pour ordonner la reddition du compte ou le paiement du reliquat si le trésorier s’y refuse, ni le conseil de préfecture à qui aucun texte n’a conféré cette attribution (c. d’Ét. 24 juillet 4 862, Reynaud c. fabrique de Goncelin) ; en vertu du principe général posé ci-dessus [n° 429], c’est au ministre des cultes qu’il appartient de statuer, après décision préalable de l’évêque (I). 4 809, art. 85 à 90), et sauf le recours de droit au conseil d’Ëtat délibérant au contentieux contre l’arrêté du ministre.
4 528. En cas de contestation entre une fabrique et une commune relativement «\ la propriété d’un immeuble, c’est au ministre des finances, sauf recours au conseil d’État, qu’il appartient de décider si cet immeuble doit être attribué à la fabrique comme faisant partie des anciens presbytères dont l’article 72 de la loi du 4 8 germinal an X [n° 74 4] a prescrit la restitution. Mais l’autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur la question de savoir si la commune a acquis l’immeuble par prescription ou si