‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 545 sur 630 · MENSES CURIALES ET ÉPISCOPALES · texte numérisé non relu

MENSES CURIALES ET ÉPISCOPALES

elle est propriétaire en vertu de titres du droit commun (c. d’Ét. 4 4 juin 1862, com. de Montreuil - Bellay ; 26 février 1863 ; 23 mars 1867; 48 mai 4870, com. d’Aubigné).

4 529. II. — Une cure ou succursale est une personne morale capable d’acquérir et distincte de la personnalité de la paroisse représentée par la fabrique ; on appelle mense curiale l’administration et l’ensemble des biens qu’un curé ou desservant possède à ce titre. Cette situation, ainsi que celles auxquelles sont consacrés les numéros suivants , a été réglée par le décret du 6 novembre 184 3 sur la conservation et sur V administration des biens que possède le clergé dans plusieurs parties de l’empire. Le titulaire de l’office ecclésiastique est considéré comme usufruitier des biens de la cure, et la fabrique est chargée de veiller à leur conservation. Les articles 73 et 74 de la loi du 4 8 germinal an X proscrivaient toutes fondations immobilières affectées à des titres ecclésiastiques, autres que les édifices destinés au logement et jardins y attenants; mais le décret de 184 3 a consacré cette sorte de propriété en la réglementant, et la loi du 2 janvier 4 84 7 sur les donations ou legs aux établissements ecclésiastiques [n° 4 5 46] a implicitement abrogé ces dispositions prohibitives de la loi de l’an X.

4 530. III. — Les prélats, aussi bien que les curés et desservants, sont capables d’acquérir, en tant qu’évêques ou archevêques ; la personne morale qu’ils représentent est l’évêclié ou la mense épiscopale, et non le diocèse qui n’est qu’une circonscription ecclésiastique sans individualité juridique , nonobstant un avis contraire du conseil d’État. Le décret du 6 novembre 4 843 est applicable à l’évêché, ainsi que la plupart des règles relatives aux menses curiales ; le titulaire actuel n’est qu’usufruitier, et transmet le fonds à son successeur. L’article 33 du décret maintient, au profit de l’État, le droit de régale, ayant pour effet de lui faire acquérir les fruits de la mense pendant la vacance; cet article porte : « Le droit » de régale continuera d’être exercé dans l’empire, ainsi qu il l a » été de tous temps par les souverains nos prédécesseurs ». Nous avons déjà dit que les difficultés qui pouvaient s’élever relativement au revenu des menses épiscopales et curiales pendant la vacance, étaient de la compétence des conseils de préfecture, et que les revenus des menses curiales pendant la vacance sont affectés, pai l’article 24 du décret du 6 novembre 4 84 3, aux dépenses des grosses

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