SÉMINAIRES DIOCÉSAINS ET CHAPITRES
réparations des bâtiments appartenant à la mense épiscopale [voir noS 414, 809 et 810].
1 531 . On ne doit point considérer les palais épiscopaux comme faisant partie des menses épiscopales ; ils appartiennent à l’État; nous les avons fait figurer [n° 1 02i] dans les dépendances de son domaine, et nul prélat, fabrique, ni chapitre, ne peut en revendiquer la propriété. La prétention contraire ayant pour objet de les faire considérer comme biens de l’Église, parfois soutenue, a dû être repoussée. Cette règle a reçu une consécration éclatante par la déclaration d’abus en date du 21 mars 1837 [n° 719], rendue contre l’archevêque de Paris, pour une protestation faite solennellement par lui dans une déclaration épiscopale, publiée et adressée à tous les curés du diocèse, contre une ordonnance du roi qui prescrivait la vente des terrains en ruine de l’ancien archevêché. Les motifs de l’ordonnance royale portant déclaration d’abus établissent ainsi qu’il suit ce point de droit :
« ... Considérant que, dans ledit écrit pastoral, l'archevêque de Paris, pré- » tendant agir en vertu de son institution, installation et mise en possession » canonique, comme tuteur, gardien, conservateur et défenseur des biens » affectés à son église, a réclamé la remise desdits torraiu et emplacement » comme faisant partie du patrimoine de l'église de Paris ; qu’en revendiquant » par ces motifs, et comme propriété de l’église, des terrains et emplacements » qui appartiennent à l’État, il a méconnu l’autorité des lois civiles ci-dessus » visées (lois des 2 novembre 1789, 20 avril 1790, 15 mai 1791), qui ont réuni » au domaine de l’État les biens ecclésiastiques, et lui ont conféré un droit de » propriété que n’ont pas modifié les affectations consenties par le Concordat » de 1801 et les articles organiques du 18 germinal an X, affectations dans » lesquelles les palais archiépiscopaux et épiscopaux ne sont pas même com- » pris ; qu’il a méconnu également l’autorité de la Charte qui a déclaré toutes » les propriétés inviolables, sans distinclion de celles qu’on appelle nationales , » et des lois qui ont fait défense d’attaquer cette inviolabilité... »
1532. IV. — Le séminaire diocésain , destiné dans chaque diocèse à formel* au\ fonctions du sacerdoce de jeunes ecclésiastiques, est une personne morale distincte de la mense épiscopale, quoique également représentée par l’évêque. L’article 113 du décret du 30 décembre 1809 porte eu effet : « Les fondations, donations ou » legs faits aux églises cathédrales seront acceptés, ainsi que » ceux faits aux séminaires, par l’évêque diocésain, sauf notre au- » torisation donnée en notre conseil d’Élat, sur le rapport de notre » ministre des cultes ». Le décret du 6 novembre 1813 règle l’administration des séminaires ; une protestation dirigée contre cette