‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 547 sur 630 · CONSISTOIRES PROTESTANTS ET ISRAÉLITES · texte numérisé non relu

CONSISTOIRES PROTESTANTS ET ISRAÉLITES

partie de ce décret a motivé la déclaration d’abus , en date du 4 mars 1833, dont un évêque de Moulins a été l’objet [n° 719].

1333. V. — Les chapitres formés de la réunion de chanoines et divisés, en chapitres cathédraux attachés aux églises cathédrales et métropolitaines, et en chapitres collégiaux non attachés aux évêchés et archevêchés, sont également des personnes morales, capables d’acquérir et de recevoir, et dont la situation à ce point de vue est également soumise aux décrets de 1813 (art. 49 à 61) et de 1809 (art. 113).

1 334. VI. — Les consistoires protestants et les consistoires Israélites départementaux forment des personnes morales, représentant leurs paroisses ou synagogues ; ils sont pour les cultes dissidents ce que sont les fabriques pour le culte catholique. Le principe de la personnalité des paroisses protestantes est ainsi formulé dans le 8e des articles organiques des cultes protestants du 18 germinal an X: « Les dispositions portées par les articles organiques du culte ca- » tholique, sur la liberté des fondations et sur la nature des biens » qui peuvent en être l’objet, seront communes aux églises pro- » testantes » ; et l’article 20 charge les consistoires, entre autres attributions, de veiller à « l’administration des biens de l’Église ». L’ordonnance du 2 avril 1817, article 3, les investit expressément du droit d’accepter les donations ou legs, sous la réserve de la nécessité d’une autorisation ; cette même disposition s’applique aux consistoires israélites, pour lesquels elle a été confirmée par l’article 64 de l’ordonnance du 23 mai 1844 [voir nos 1409 et 1 492].

L’avis si grave donné par le conseil d’État le 6 mars 1873, commenté et rapporté ci-dessus [nos 1431, 1303 à 1307, et 1323], qui reconnaît aux fabriques le droit d’accepter seules des libéralités ayant une destination charitable, ajoute : « que les solutions » indiquées doivent s’appliquer également aux consistoires des » cultes protestants et aux conseils presbytéraux qui, aux termes » de l’article 20 de la loi du 18 germinal an X, sont chargés de » veiller au maintien de la discipline et à l’administration des » deniers provenant des aumônes, et aux consistoires israélites à » qui l’ordonnance royale du 23 mai 1844 confère l'administration » et la surveillance des établissements de charité spécialement » destinés aux israélites ».

1333. Les règles relatives à l’autorisation de plaider par les con-

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