AUTORISATIONS DE PLAIDER. RÉGIE DES
seils de préfecture et le conseil d’État [n' 9 128, 1338 4°, 1471 à 1476, 4 499], ont été étendues, par des textes spéciaux, aux diverses personnes morales dont traite cette section. Cette autorisation est prescrite par l’article 77 du décret du 30 décembre 1800, en ce qui concerne les fabriques, dans les termes suivants : « Ne pourront » les marguilliers entreprendre aucun procès, ni y défendre, sans » une autorisation du conseil de préfecture, auquel sera adressée » la délibération qui devra être prise à ce sujet par le conseil et le » bureau réunis ». Pour les munses curiales, l’autorisation de plaider du conseil de préfecture est exigée par l’article 14 du décret du 6 novembre 1813, qui prescrit de prendre l’avis du conseil de fabrique; il a été jugé , mais cette solution doit être combattue, que les juges du fond ne sont pas tenus de relever le moyen de nullité résultant de l’omission de cette formalité et qu’il ne peut être présenté pour la première fois devant la cour de cassation (c. ch. req. 18 janvier 1869, commune de la Chavanne c. son desservant, S. 69, 1, 369). Pour les séminaires diocésains, l’article 70 du même décret, pour les chapitres collégiaux et cathédraux l’article 53, exigent aussi l'autorisation du conseil de préfecture. La même règle a été appliquée, par l’ordonnance du 23 mai 1834, aux consistoires protestants, et par celle du 25 mai 1844 (art. 61) aux consistoires Israélites, tant de France que de l’Algérie (c. ch. civ. 27 décembre 1864, S. 65, 1, 170).
1536. Nous avons traité plus haut [n*'* 41 5 et 1 420] du droit des fabriques relatif aux pompes funèbres ; la personnalité civile et le droit de plaider avec la même autorisation par un seul représentant ont été reconnus aux fabriques réunies d’une grande \ i lie, par un arrêt de la cour de cassation du 29 juillet 1873 (ch. req. régie des inhumations des fabriques de Marseille c. Audibert). Cet arrêt, portant rejet du pourvoi formé contre un arrêt conforme de la cour d’Aix du 28 juin 1 872, décide que les fabriques d’une grande ville, réunies conformément à l’article 8 du décret du 18 mai 1806, pour ne former qu’une seule entreprise, peuventagir en justice par le trésorier du bureau d’administration des inhumations des fabriques, alors surtout que ce bureau d’administration a été institué par un acte de la puissance publique ; « la régie » des inhumations forme alors un être moral, ayant une exis- » ton ce légale, et pouvant intenter une action judiciaire , après » avoir été valablement autorisé à plaider en justice, comme aurait » pu 1 être chaque fabrique en particulier ». Le même arrêt décide