INHUMATIONS DES FABRIQUES ET CONSISTOIRES
que le monopole attribué aux fabriques par les articles 22 du décret du 23 prairial de l’an XII et 7 du décret de 4 806, pour toutes les fournitures nécessaires aux enterrements, existe indépendamment du tarif qui doit être dressé de concert entre les fabriques et les municipalités ; en conséquence, est passible de dommages-intérôts pour concurrence illicite l’entrepreneur de pompes funèbres qui fait des fournitures nécessaires aux enterrements, alors même qu’elles ne sont pas portées dans un tarif régulier.
Ges solutions sont également applicables, comme le texte des décrets de l’an XII et de 1 806, lorsqu’il s’agit de consistoires protestants ou israélites.
Un décret du 27 octobre 4 875 a créé un conseil d’administration destiné à représenter les fabriques des églises paroissiales et les consistoires des cultes non catholiques de la ville de Paris pour l’exercice de leurs droits relativement au service des pompes funèbres.
SEGTION VI. — Congrégations religieuses.
1537. Caractère légal des congrégations religieuses.
1538. Historique et législation générale.
1539. Autorisation des congrégations religieuses de femmes d’après la loi du
24 mai 1825.
1540. Décret du 31 janvier 1852 ; statistique de 1861.
1541. Autorisation nécessaire à chaque établissement.
1542. Révocation des autorisations.
1543. Règles auxquelles sont soumises, en tant que personnes morales, les con-
grégations légalement autorisées.
1544. Modifications aux règles de la quotité disponible relativement aux
membres des congrégations religieuses de femmes.
1545. Attribution de succession et droit de retour légal au cas d’extinction ou
de dissolution d’une congrégation.
1546. Congrégations d’hommes autorisées; nécessité d’une
loi depuis 1817; loi du 2 janvier 1817.
1547. Situation légale de toutes les congrégations ou communautés d’hommes
ou de femmes non autorisées.
1548. Système de tolérance pratiqué à l’égard des congrégations non autorisées;
statistique des congrégations d’hommes en 1861.
1537. Les établissements dont nous avons à parler dans cette section diffèrent de ceux de la précédente, en ce qu’ils forment des institutions exclusivement propres au culte catholique, et que, malgré leur caractère religieux, ils sont étrangers à l’organisation légale de ce culte. Aussi ne peuvent-ils constituer que de simples