CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES
établissements d’utilité publique [noS 4 330 à 4339], bien que, pour un certain nombre d’entre eux, une loi soit nécessaire pour leur conférer l’existence légale [nos 4 334 et 4 539] ; l’absence de décentralisation administrative signalée [nos 97 4°, 449, 4349, 4 444 et 4 54 3] s’applique, à plus forte raison, aux établissements de cette catégorie.
4 538. L’Assemblée constituante a détruit les ordres monastiques et les congrégations qui couvraient la France en 4 789 ; la loi du 4 3 lévrier 4 790 portait suppression des ordres monastiques dans lesquels on fait des vœux solennels, et défendait d’en établir de semblables à l’avenir ; elle fut confirmée et mise à complète exécution par celle du 4 8 août 4 792. Ni le Concordat, ni la loi organique, qui gardent l’un et l’autre le silence sur les congrégations religieuses, n’ont abrogé cette loi, et Portalis tint au conseil d’État ce langage : « Toutes les institutions monastiques ont disparu ; » elles avaient été minées par le temps; il n’est pas nécessaire à » la religion qu’il existe des institutions pareilles ; et quand elles » existent, il est nécessaire qu’elles remplissent le but pieux de » leur établissement ». Un décret du 3 messidor an XII a confirmé la prohibition générale écrite dans la loi de 4 790 ; mais, admettant une exception fondée sur l’intérêt qui s’attache aux classes souffrantes, ce décret autorisait les congrégations de Sœurs de la charité, à la charge par elles de faire vérifier leurs statuts en conseil d’État. Un décret du 4 8 février 4 809, conçu dans le même esprit, rétablit, par une disposition plus générale, et par le même motif, les congrégations hospitalières de femmes dont l’objet serait de desservir les hospices ou de porter secours aux pauvres. Dans l’intervalle de ces deux décrets, relatifs à des congrégations religieuses de femmes, le décret du 47 mars 4808 sur l’organisation de l’Université de France faisait (art. 4 09), dans un but d’enseignement populaire, une exception formelle à la prohibition en ce qui concerne les congrégations d’hommes, au profit des Frères des Écoles chrétiennes.
Les choses en étaient là, la prohibition de 4 790 subsistant tout entière avec ses rares exceptions, lorsque survinrent les lois du 2 janvier 4 84 7 etdu 24 mai 4 825. Ces lois ont abrogé les dispositions prohibitives relativement aux congrégations religieuses de femmes, soumises toutefois par ces lois elles-mêmes à des conditions particulières ; mais cette législation a conservé, dans la partie relative aux congrégations religieuses d’hommes, sauf le cas de leur re-