‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 56 sur 630 · AUTRES SERVITUDES LÉGALES D’UTILITÉ PUBLIQUE · texte numérisé non relu

AUTRES SERVITUDES LÉGALES D’UTILITÉ PUBLIQUE

prix de l’enlèvement des dépôts de pierres, terres, produits de curage ou autres matières laissées sur le sol ; toutefois il en serait autrement si les frais d’enlèvement se trouvaient devoir être plus considérables que la dépréciation permanente causée à la propriété par la présence de ces dépôts, ou même supérieurs à la valeur de la propriété, qui seule devrait servir de base à la fixation de l’indemnité. Si l’occupation préjudiciait directement à une industrie préexistante, il devrait en être tenu compte dans l’évaluation de l’indemnité. La jurisprudence constante du conseil d’État décide que le principe du paiement préalable de l’indemnité, consacré en matière d’expropriation, n’est pas applicable à ces diverses hypothèses.

Les terrains occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux routes ou aux constructions publiques pourront être payés aux propriétaires comme s'ils eussent été pris pour la route même. 11 n’y aura lieu à faire entrer dans l’estimation la valeur des matériaux à extraire que dans les cas où l’on s’emparerait d’une carrière déjà en exx>loitation ; alors lesdits matériaux seront évalués d’après leur prix courant, abstraction faite de l’existence et des besoins de la route pour laquelle ils seraient pris, ou des constructions auxquelles on les destine (Loi du 16 septembre 1807, relative au dessèchement des marais , etc., art. 55). — [Voir, n° 331, les articles 56 et 57.] — Les extractions de matériaux, les dépôts ou enlèvements de terre, les occupations temporaires de terrains, seront autorisés par arrêté du préfet, lequel désignera les lieux; cet arrêté sera notifié aux parties intéressées au moins dix jours avant que son exécution puisse être commencée. Si l’indemnité ne peut être fixée à l’amiable, elle sera réglée par le conseil de préfecture , sur le rapport d’experts nommés, l’un par le sous-préfet, l’autre par le propriétaire ; en cas de discord, le tiers expert sera nommé par le conseil de préfecture (Loi du 21 mai 1836, sur les chemins vicinaux, art. 17).

871. Les servitudes défensives ou militaires sont aussi des servitudes légales d’utilité publique, relevant du droit administratif. En traitant des attributions des conseils de préfecture, nous avons dit [nos 366 à 372] en quoi elles consistent; il suffit ici d’y renvoyer. — Il en est de môme, des servitudes établies autour des magasins à poudre de la guerre et de la marine [n"s 385 et 386] et dans la zone frontière [nos 387 et 388], des nouvelles servitudes imposées dans l’intérêt de l’instruction de l’armée par les lois militaires [n° 630], de la servitude résultant du droit d’occupation de la surface conféré aux explorateurs et concessionnaires de mines fn°8 410 à 413]. — Nous renvoyons aussi aux n08 1005 à 1009 pour les servitudes d’ aqueduc , d 'appui et de conduite d’eau , servitudes légales d’utilité publique qui appartiennent plus encore au droit civil qu’au droit administratif, et aux nos 888 et 1 021 en ce qui concerne la servitude de martelage dans les bois et forêts.

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