HISTORIQUE ET LÉGISLATION
connaissance par une loi, l’interdiction générale de 1790 reproduite en l’an XII. Ainsi s’est introduite dans la loi une distinction entre les congrégations de femmes rendues possibles d’une manière générale et sous les conditions déterminées par la loi de 4 825, et les congrégations d’hommes auxquelles s’appliquent toujours la loi de suppression du 4 3 février 4 790 , celle du 4 8 août 4 792, le décret du 3 messidor an XII et la loi du 2 janvier 4 84 7, demeurés lois de l’État. Des deux côtés, la restriction est fondée sur ce motif d’ordre général et d’intérêt public, que le droit de former dans l’État une corporation se renouvelant par des novices, pouvant s’étendre sans cesse, ayant une durée illimitée, doit être subordonné à la volonté de l’État lui-même.
4 539. Les communautés religieuses de femmes, dont quelquesunes seulement avaient été autorisées par décrets sous le premier Empire, se multipliaient en fait par suite de la tolérance du gouvernement depuis 4 84 5, lorsque la loi du 2 janvier 4 84 7 [n° 4 546] vint les permettre d’une manière générale, en les soumettant à la nécessité d’une autorisation en vertu d’une loi. Nonobstant la proclamation de ce principe, cette loi était insuffisante par un double motif : 4° elle se servait de l’expression générique d’établissements ecclésiastiques , sans mentionner nominativement les communautés et congrégations ; elle s’appliquait à toutes, celles de femmes et celles d’hommes; mais on en prit prétexte pour prétendre qu’elle n’était applicable à aucunes; 2° elle ne donnait pas, sous certains rapports, aux familles et à l’État, relativement aux congrégations autorisées, des garanties suffisantes. La loi du 21 mai 4 825, qui l’a suivie, permet l'autorisation, par ordonnance royale, des communautés religieuses de femmes existant avant le 4er juin 4 825, mais elle exige une loi pour l’autorisation des communautés nouvelles. En 4 823, une proposition faite à la Chambre des pairs pour permettre au roi de créer toute congrégation religieuse par simple ordonnance, avait été rejetée sur le rapport de M. Portalis et sur les discours de M. Lanjuinais et du chancelier Pasquier ; dans Ja séance du 24 juin 4 824, le ministère avait soumis un projet de loi de même nature à la Chambre des pairs qui l’avait rejeté : ce sont là les précédents historiques immédiats de la disposition de la loi de 4 S25, qui exige le contrôle du pouvoir législatif pour les congrégations nouvelles. Mais ces origines premières sont aussi anciennes que la monarchie française; aux termes d’un édit du mois d’août 4 749, qui ne faisait que s’inspirer des dispositions de l’édit de 4 629 et de