CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES DE FEMMES
l’ordonnance de 4 666, les établissements de congrégations religieuses ne pouvaient être autorisés qu’en vertu de lettres patentes, scellées du grand sceau, contresignées par un secrétaire d’État, et enregistrées en parlement après enquête de commodo et incommodo ; à cette époque où la royauté réunissait tous les pouvoirs, ces formes étaient celles employées pour les actes les plus solennels ayant le caractère de lois.
Aucune congrégation religieuse de femmes ne sera autorisée qu’après que ses statuts, dûment approuvés par l’évêque diocésain , auront été vérifiés et enregistrés au conseil d’État, en la forme requise pour les bulles d’institution canonique. Ces statuts ne pourront être approuvés et enregistrés s’ils ne contiennent la clause que la congrégation est soumise, dans les choses spirituelles, à la juridiction de l’ordinaire. Après la vérification et l'enregistrement, l’autorisation sera accordée par une loi à celles de ces congrégations qui n’existaient pas au 1er janvier 1825. A l’égard de celles de ces congrégations qui existaient antérieurement au 1er janvier 1825, l’autorisation sera accordée par une ordonnance du roi (Loi du 24 mai 1825, relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes, art. 2).
4540. Un décret législatif du 34 janvier 4832, sans anéantir complètement la règle de 4 825 , est venu, pour des cas fréquents, substituer l’autorisation par décret à l’autorisation législative, en maintenant le principe. — Le dénombrement de 4 864 a constaté l’existence en France de 4 4,030 congrégations religieuses de femmes autorisées ou non autorisées, comprenant 90,343 membres , dont 20,292 appartenant aux congrégations hospitalières, 3,073 dirigeant des maisons de refuge, 8,093 contemplatives, et 38,883 enseignantes.
Considérant qu’il importe, dans l’intérêt du peuple, de faciliter aux congrégations religieuses de femmes, qui se consacrent à l’éducation de la jeunesse et au soulagement des malades pauvres, les moyens d’obtenir leur reconnaissance légale; considérant, d’ailleurs, qu’il est équitable d’appliquer à toutes les communautés religieuses de femmes qui se trouvent dans des conditions analogues les règles précédemment adoptées pour plusieurs établissements de même nature : — Art. 4. Les congrégations et communautés religieuses de femmes pourronl être autorisées par un décret du président de la République : 1° lorsqu’elles déclareront adopter, quelle que soit l’époque de leur fondation, des statuts déjà vérifiés et enregistrés au conseil d’État et approuvés pour d’autres communautés religieuses; 2» lorsqu’il sera attesté par l’évêque diocésain que les congrégations qui présenteront des statuts nouveaux au conseil d’ELat existaient antérieurement au janvier 1825; 3» lorsqu’il y aura nécessité de réunir plusieurs communautés qui ne pourraient plus subsister séparément; 4o lorsqu’une association religieuse de femmes, après avoir été d’abord reconnue comme communauté régie par une supérieure locale, justifiera quelle était réellement dirigée, à l’époque de son autorisation, par une supérieure