‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 553 sur 630 · CONDITIONS D’EXISTENCE LÉGALE; LOI DE · texte numérisé non relu

CONDITIONS D’EXISTENCE LÉGALE; LOI DE

générale, et qu’elle avait formé, à cette époque, des établissements sous sa dépendance. — Art. 2. Les modifications des statuts vérifiés et enregistrés au conseil d’État pourront être également approuvées par un décret. — Art. 3. Dans les cas prévus par les articles précédents, l’autorisation ne sera accordée aux congrégations religieuses de femmes qu’après que le consentement de l’évêque diocésain aura été représenté, et que les formalités prescrites par les articles 2 et 3 de la loi du 24 mai 1825 auront été remplies (Décret du 31 janvier 1852, sur les congrégations et communautés religieuses de femmes ).

4 544. Il ne suffit pas que la congrégation soit l’objet d’une autorisation générale ; il faut en outre, pour que les maisons ou établissements de la congrégation aient une existence légale, qu’ils soient spécialement autorisés par un décret, rendu suivant des règles qui résultent du texte suivant.

Il ne sera formé aucun établissement d’une congrégation religieuse de femmes déjà autorisée, s’il n’a été préalablement informé sur la convenance et les inconvénients de l’établissement, et si l’on ne produit à l’appui de la demande le consentement de l’évêque diocésain et l’avis du conseil municipal de la commune où l’établissement devra être formé. L’autorisation spéciale de former l’établissement sera accordée par ordonnance du roi, laquelle sera insérée dans quinzaine au Bulletin des lois (L. 24 mai 1825, art. 3).

4 542. L’article 6 de la loi de 4 825 dispose qu’une loi sera nécessaire pour révoquer l’autorisation accordée ; mais ce texte ne doit être appliqué qu’aux congrégations autorisées par une loi. Il résulte en effet de l’historique de la loi de 4 825, tel que nous venons de l’exposer, que l’intervention du pouvoir législatif a été exigée comme une garantie dans l’intérêt de l’État, et non dans celui des congrégations religieuses; l’article 6 n’a d’autre objet que d’assurer en cette matière le respect du principe de la séparation des pouvoirs, et de garantir l’acte émané du pouvoir législatif contre un retour en sens contraire du pouvoir exécutif. De même que le pouvoir législatif révoque l’autorisation donnée par lui, de même, et par des motifs identiques, le pouvoir exécutif a le droit de révoquer l’autorisation qu’il a eu le droit de conférer ; le décret du 34 janvier 4 852, si favorable qu’il ait été aux congrégations religieuses, n’a fait aucune exception à ce principe , que rappelle une note officielle insérée au Moniteur du 25 octobre 4 864 .

4 543. Les congrégations religieuses, légalement autorisées, sont des personnes morales, capables d’être propriétaires, d’acquérir à titre onéreux, d’ester en justice et de recevoir à titre gratuit par dons ou legs. Seulement, en ce qui concerne ces libéralités, le

acquisitions; aliénations; dons et legs;

danger des influences locales, la puissance de Tesprit d’entraînement et de prodigalité , l’intérêt des familles et celui de l’État, exigent l’intervention du pouvoir central lui-même, pour donner, refuser ou restreindre l’autorisation d’accepter tout legs ou donation (C. civil, art. 910 et 937); ils expliquent de plus un système restrictif des conditions de la libéralité, qui ne peut être faite qu’à titre particulier, seul titre compatible avec la réserve que les convenances imposent à une congrégation religieuse de femmes. Sont nuis, et le legs particulier fait à l’établissement par personne interposée, lequel profite alors à l’héritier légitime et non au fidéicommissaire (c. cass. 17 novembre 1852, Drilhon ), et le legs non fait à titre particulier par personne interposée à une communauté religieuse autorisée (c. cass. 28 mars 1859, Beurier).

L’intervention du gouvernement est même nécessaire pour tous les autres actes d’acquisition des congrégations reconnues soit d’hommes, soit de femmes : c’est ainsi qu’il a été jugé (Paris, 10 janvier 1803) que la vente consentie au profit d’une congrégation religieuse est radicalement nulle lorsqu’elle n’a été ni accompagnée ni suivie de l’autorisation du gouvernement , et que l’autorisation sollicitée longtemps après ne saurait couvrir cette nullité.

Ces conditions diverses et sagement protectrices sont formulées dans les articles 4 et 5 de la loi du 24 mai 1825 , et dans l’ordonnance réglementaire du 14 janvier 1831 [rapportée ci-dessus n° 1522], Ces textes forment un appendice aux dispositions de l’article 91 0 du Code civil , et de son article 937 qui est toujours applicable aux congrégations religieuses, malgré de vains efforts pour les soustraire à ses utiles prescriptions, efforts quatre fois repoussés au Sénat de l’empire par le vote de l’ordre du jour (séances du 21 juin 1807 et du 3 mars 1808).

Les établissements dûment autorisés pourront, avec l’autorisation spéciale du roi : 1° accepter les biens meubles et immeubles qui leur auraient été donnés par acte entre vifs ou par acte de dernière volonté, à titre particulier seulement; 2° acquérir à titre onéreux des biens immeubles ou des rentes; 3° aliéner les biens immeubles ou les rentes dont ils seraient propriétaires (Loi du 24 mai 1825, relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes , art. 4.)

1544. L’article 5 de la loi du 24 mai 1825 déroge aux règles du Gode civil qui déterminent la quotité disponible et la réserve. Ce texte réduit à une limite particulière, quel que soit le rang des successibles, la quotité disponible que la religieuse peut librement

QUOTITÉ disponible; droit de retour LÉGAL. 623

transmettre , soit à une autre religieuse du même ordre, soit à la congrégation elle-même ou à l’un de ses établissements. Ce texte a abrogé l’interdiction plus restrictive de l’article 10 du décret du 18 février 1809, relatif aux sœurs hospitalières. Toute disposition excédant cette quotité disponible est simplement réductible ; la religieuse peut dans cette limite faire une libéralité universelle ou à titre universel à une autre religieuse (c. cass. 2 décembre 1845, S. 46, 1, 26), mais non à la congrégation , à peine de nullité (L. 1825, art. 4 § 1). Toutes ces prescriptions sont étrangères aux congrégations non autorisées (c. cass. 15 mai 1856, S. 57, 1, 497), que la loi ne reconnaît pas.

Nulle personne faisant partie d’un établissement autorisé ne pourra disposer, par acte entre vifs ou par testament, soit en faveur de cet établissement, soit au profit de l’un de ses membres, au delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n’excède pas la somme de dix mille francs. Cette prohibition cessera d’avoir son effet relativement aux membres de l’établissement, si la légataire ou donataire était héritière en ligne directe de la testatrice ou donatrice. Le présent article ne recevra son exécution, pour les communautés déjà autorisées, que six mois après la publication de la présente loi; et pour celles qui seraient autorisées à l’avenir, six mois après l’autorisation accordée (Loi du 24 mai 1825, art. 5).

1545. L’article 7 de la loi de 1825 ouvre un droit de retour légal, étranger aux règles de l’article 747 du Code civil [n° 1580], et fait une attribution spéciale de succession , sans lesquels l’État seul serait devenu propriétaire des biens de la communauté anéantie, en vertu des articles 539 et 713 du Code civil [n° 1337].

En cas d’extinction d’une congrégation ou maison religieuse de femmes, ou de révocation de l’autorisation qui lui aurait été accordée, les biens acquis par donation entre vifs ou par disposition à cause de mort feront retour aux donateurs ou à leurs parents au degré successible , ainsi qu’à ceux des testateurs au même degré. Quant aux biens qui ne feraient pas retour, ou qui auraient été acquis à titre onéreux, ils seront attribués et répartis moitié aux établissements ecclésiastiques , moitié aux hospices des départements dans lesquels seraient situés les établissements éteints. La transmission sera opérée avec les charges et obligations imposées aux précédents possesseurs. Dans le cas de révocation prévu par le premier paragraphe, les membres de la congrégation ou maison religieuse de femmes auront droit à une pension alimentaire qui sera prélevée : 1° sur les biens acquis à titre onéreux; 2° subsidiairement sur lesbiens acquis à titre gratuit, lesquels, dans ce cas, ne feront retour aux familles des donateurs ou testateurs qu’après l’extinction desdites pensions (Loi du 24 mai 1825, art. 7).

\ 546. La loi du 24 mai 1825 n’cst pas applicable aux congrégations religieuses d'hommes. Il n’y a d’exception à la prohibition de

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