‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 554 sur 630 · CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES D’HOMMES · texte numérisé non relu

CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES D’HOMMES

\ 790, en ce qui concerne ces sortes de congrégations, que relativement à quelques-unes d’entre elles, en très-petit nombre, vouées à 1’enseignemént populaire et qui ont subi le contrôle de l’autorité publique. C’est ainsi qu’une application de cette exception fut faite sous l’Empire [comme il a été dit au n° 1538] au profit des Frères des Écoles chrétiennes ; une autre (comme il est dit ci-dessous) avait été déjà faite en l’an XII au profit des Lazaristes. Le gouvernement de la Restauration n’a pu généraliser ces exceptions par l’article 36 de l’ordonnance du 29 février 1816, ainsi conçu: « Toute association religieuse et charitable, telle que celle des » Écoles chrétiennes, pourra être admise à fournir, à des condi- » tions convenues, des maîtres aux communes qui en demande- » ront, pourvu que l’association soit autorisée par nous et que ses » règlements et les méthodes qu’elle emploie aient été approuvés » par notre commission de l’instruction publique ». A cette situation se réfère l’article 31 de la loi du 15 mars 1850 sur l’enseignement, disposant que les écoles primaires communales sont dirigées soit par des instituteurs ou des institutrices laïques, soit par des instituteurs ou institutrices appartenant à des associations religieuses ou charitables vouées à l’enseignement et autorisées par la loi on reconnues comme établissements d’utilité publique. L’article 70 de la même loi emploie les mêmes expressions pour dispenser du service militaire les membres ou novices desdites congrégations. Il en est de même de la loi du 27 juillet 1872, art. 20 g 5 [n° 491 J. Au cours de la discussion de la loi de 1830, M. de Falloux, ministre de l’instruction publique, sur l’interpellation d’un membre de l’Assemblée qui demandait quels étaient ces établissements, a fourni les explications suivantes: « Il » y a deux espèces d’associations qui se livrent à l’enseignement » primaire. Il y en a une, celle des Frères des Écoles chrétiennes, » qui est reconnue par la loi ou du moins par le décret de 1808 » (décret du 17 mars 1808 sur l’organisation de l’Université) ; il y » a d’autres associations qui ne sont pas reconnues comme con- » grégations enseignantes, mais comme établissements d’utilité » publique. Je n’en ai pas ici l’énumération, mais ce sont des au- » torisations qui ont été accordées sous bonnes garanties avec » l’avis du conseil d’État ; c’est le fait actuel qui est maintenu... » Ainsi la loi de 1850 ne résout pas la question de savoir à quelle condition est subordonnée l’existence légale d’une congrégation religieuse d’hommes; et la loi du 12 juillet 1875 sur la liberté de l’enseignement supérieur n’a pas changé cette situation [n° 1570].

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