‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 555 sur 630 · LOI DU 2 JANVIER · texte numérisé non relu

LOI DU 2 JANVIER

La cour de cassation décide que, depuis la loi du 2 janvier 184 7, un acte législatif est indispensable pour constituer légalement une communauté religieuse d’hommes et lui donner le droit d’acquérir. Elle juge aussi qu’il en était autrement depuis l’an X jusqu’en 184 7, sous l’empire du décret-loi du 3 messidor an XII : de sorte qu’un décret du 7 prairial an XII a pu constituer légalement la congrégation religieuse des Lazaristes et lui conférer la capacité de recevoir les dons et legs (ch. civ. 19 décembre 1861, héritiers Daudé c. Étienne, S. 65, 1, 18).

Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter , avec l'autorisation du roi, tous les biens meubles, immeubles ou rentes qui lui seront donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté (Loi du 2 janvier 1817, sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques 9 ai t. 1). — Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra également, avec l'autorisation du roi, acquérir des biens immeubles ou des rentes (art. 2).

1547. Les congrégations religieuses de femmes non autorisées suivant les règles prescrites par la loi de 1825 et le décret de 1852, et toutes les congrégations d’hommes, sauf celles reconnues ainsi qu’il vient d’ôtre dit, sont soumises aux règles suivantes dont l’ensemble forme leur situation légale en France.

1° Elles ne subsistent sur le territoire français qu’en vertu de la tolérance du gouvernement, investi du pouvoir de fermer leurs établissements en vertu des lois de l’État successivement indiquées aux numéros qui précèdent (L. 13 février 1790 ; L. 18 août 1792 ; L. 18 germinal an X ; D. 3 messidor an XII; L. 2 janvier 1817; L. 24 mai 1825). — 2° Elles échappent, sauf controverse, aux peines sur les associations illicites de plus de vingt personnes, parce que l’article 291 in fine du Gode pénal refuse de comprendre dans ce nombre les personnes domiciliées dans la maison où se tiennent les séances de l’association [n° 749j, et que le droit pénal est de droit étroit. — 3° Elles n’ont pas d’existence légale en France , et , à plus forte raison, ne peuvent constituer des personnes morales ; elles sont donc incapables d’ètre propriétaires, d’acquérir à aucun titre et de procéder à aucun acte de la vie civile (Lyon, 23 février 4 867 ; Alger, 27 mai 4 808, Reynaud c. héritiers Parahère). — 4° Non-seulement elles sont incapables de recevoir les donations ou legs qui leur sont faits, mais encore il y a nullité radicale, par application de l’article 94 4 du Code civil, de toutes libéralités à elles faites par personne interposée (c. cass. 15 décembre 1856, 30 décembre 4 857, 9 novembre 4 859 , 3 juin 4 864 ; Toulouse,

4 février 1857 ; Orléans, 30 mai 4 857 ; Angers, 23 février 4 859). — T. il. 40

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