CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES NON AUTORISÉES
5° Il en est ainsi nonobstant toute autorisation postérieure, soit d’existence légale, soit d’acceptation (c. cass. 5 juillet 1842 ; Douai, 31 mai 1 851 ; Angers, 28 janvier 1863 ; ch. req. 17 février et 12 avril 1864 ; S. 64, 1, 153 ; 65, 1, 219). — 6° Et, dans ce cas, la congrégation doit être condamnée à restituer avec la chose tous les fruits produits (c. ch. civ. 19 décembre 1864). — 7° Ces congrégations ne peuvent ester en justice qu’autant que tous leurs membres figurent en nom et individuellement dans l’instance, et n’ont pas le droit d’y comparaître en tant que congrégations représentées par leurs directeurs ou supérieurs. — 8° Elles ne peuvent se prévaloir du défautd’autorisation pour se soustraire aux engagementsqu’elles contractent comme sociétés de fait par contrat, quasi-contrat, délit, ou quasi-délit ; et chacun des membres de ces congrégations peut, à son gré, reprendre sa liberté et réclamer des autres la restitution des valeurs mobilières et immobilières qu’il y a versées; en pareille matière, la preuve testimoniale et toutes présomptions sont admissibles pour justifier les réclamations élevées contre la communauté (Paris, 8 mars 1858, S. 58, 2, 145 ; c. ch. req. 4 mai 1859, S. 59, 1, 377).
1548. Il existe, en fait, sur le territoire français, des congrégations religieuses non autorisées de femmes et d’bommes. Ces derniers étaient au nombre de 5 à 6,000 sur les 17,770 congréganistes hommes constatés par le dénombrement de 1861. La situation de toutes ces congrégations religieuses non autorisées donne lieu à l’application des règles signalées au numéro qui précède.
Si la loi du 15 mars 1650 sur l’enseignement a cessé d’attacher l’incapacité civile d’enseigner à la qualité de membre d’une congrégation religieuse d’hommes non autorisée, son silence à cet égard n’a d’autre effet que de laisser à chaque membre, pris isolément, le droit individuel d’enseigner, sans attribuer à la congrégation elle-même le droit d’exister en France et celui d’y avoir des établissements quelconques , droits que lui refusent les lois de 1790, 1792, an XIÏ, 1817 et 1825 ci-dessus rappelées. Le droit du gouvernement de faire fermer tous ces établissements, quelle que soit leur nature, subsiste toujours ; il est aujourd’hui ce qu’il était lorsque la cour de Paris rendait ses arrêts des 3 décembre 1825 et 18 août 1826 ; lorsque la Chambre des pairs votait, le 19 janvier 1827, sur le rapport de M. Portalis, le renvoi au ministère d’une célèbre dénonciation ; lorsque le gouvernement de la Restauration signait les ordonnances du 16 juin 1828 prescrivant la fermeture