INSTITUT DE FRANCE; ACADÉMIES
proposons de parler de divers établissements publics, qui ne rentrent pas dans les catégories d’établissements de cette nature étudiées dans les sections IV et V de ce chapitre. Quelques-uns [rioS 1560 et 1560] sont même, à tort suivant nous, qualifiés établissements d’utilité publique dans des actes officiels , et nous croyons devoir leur restituer leur véritable caractère juridique. Pour d’autres, au contraire [nos 1552 et 1553], dont on a paru mettre en doute la personnalité civile distincte, nous pensons qu’elle existe et qu’ils constituent de véritables établissements publics. Nous tenons à faire observer sur tous ces points que, si nous croyons signaler la plupart des établissements publics, nous ne prétendons pas en donner une énumération limitative, réservant dans chaque espèce la recherche des caractères distinctifs des établissements publics suivant la théorie générale ci-dessus exposée [il08 1330 à 1339].
1550. Le caractère d’établissement public capable de recevoir des dons et legs appartient à l’Institut de France, créé par la Convention, régi par les lois des 3 brumaire et 15 germinal an IV, 29 messidor an IX, par les ordonnances des 21 mars 1824 et 26 octobre 1832, et le décret du 12 juillet 1872 qui rapporte celui du 14 avril 1855 relatif au régime administratif de l’Institut. Ce caractère appartient aussi à chacune des cinq Académies dont se compose l’Institut : Académie française. Académie des inscriptions et belles - lettres , Académie des sciences. Académie des sciences morales et politiques, Académie des beaux-arts. Un arrêt du conseil d’État du 21 juillet 1864 (Académie des beaux-arts ) a admis implicitement le droit d’action de l’Académie, après des conclusions du commissaire du gouvernement qui le reconnaissaient formellement (Lebon, 1864, p. 680). Les propriétés mobilières ou immobilières communes aux cinq Académies sont administrées , sous l’autorité du ministre de l’instruction publique, par une commission de dix membres, dont deux pris dans chaque Académie. Les propriétés particulières a chaque Académie sont régies en son nom , et sous la même autorité, par des bureaux ou commissions.
155t. L’Académie de médecine est de même un établissement public. Dans une espèce la concernant, il a été jugé que les académies investies , par une disposition à titre gratuit ou testamentaire, de la mission de distribuer des récompenses, sont