ÉTABLISSEMENTS DE L’UNIVERSITÉ DE FRANCE
juges souverains et sans contrôle des conditions d’admission des prétendants à l’examen comme de l’examen lui-même, sauf le droit appartenant exclusivement aux représentants du disposant de surveiller l’exécution de la libéralité (Paris, 40 juillet 4865 , Guillon c. Académie de médecine, S. 66, 2, 4 89).
4 552. L’Université de France avait été investie, par le décret d’organisation de 4808, des caractères de la personnalité civile ; elle était au premier chef un établissement public ; le décret du 45 novembre 4 84 4 disposait aussi, dans son article 455, que « l’article 24 21 du Gode civil , qui établit l’hypothèque légale au » profit des établissements publics, sera applicable à l’Univer- » sité ». Mais ces dispositions sont actuellement abrogées , et, si l’Université subsiste toujours, avec la grandeur de son histoire et ses services de chaque jour, comme formant l’ensemble hiérarchique du corps enseignant au nom de l’État [voir n° 4 64], elle a néanmoins perdu sa personnalité civile absorbée dans celle de l’État par l’article 4 4 1 de la loi du 7 août 4 850.
Celle des établissements universitaires a été respectée ; les facultés, lycées, collèges communaux, l’école normale supérieure,
1 Cet article 14 a été l’occasion, entre l’État et la ville de Paris, au sujet des bâtiments de notre ancien lycée, d’un procès intéressant soumis au tribunal de la Seine, et qui a donné lieu à la décision suivante du Tribunal des conflits en date du 12 décembre 1874 ( Recueil des arrêts du conseil , 1874, p. 992) : — « Considérant que le domaine de l’État, agissant comme substitué » aux droits de l’Université par l’article 14 de la loi du 7 août 1850, prétend être » propriétaire des bâtiments du lycée Louis -le-Grand (ancien Prytanée fran- » çais), eu vertu du décret impérial du 11 décembre 1808, qui porte que tous » les biens, meubles et immeubles, ayant appartenu au ci-devant prytanée fran- » çais, aux universités, académies et collèges, et qui n’ont pas été définitivement » affectés par un décret spécial à un autre service public, sont donnés à 1 Uni- » versilé; que de son côté la ville de Paris prétend que ces bâtiments, ayant » été affectés par des décrets antérieurs au service de l’instruction publique,
» ne se trouvaient pas compris dans les biens donnés à 1 Université par le » décret du 11 décembre 1808 et qu’ils sont devenus la propriété de la ville,
» en vertu du décret du 9 avril 1811 [nos 1340 et 1414 3°]; considérant que,
» pour statuer sur ce litige, il y a lieu d’interpréter le sens et la portée des » décrets précités; considérant que ces décrets ne contiennent, en réalité, que » des concessions administratives, lesquelles d’ailleurs n’ont été faites qu en » vue de pourvoir aux besoins des services publics [nos 651 à 655 et 1025] ; que,
» dès lors, l’interprétation de ces décrets n’appartient qu à 1 autorité admi- » nistrative... (arrêté de conflit du préfet de la Seine confirmé; jugement du tribunal de la Seine du 1 0 juillet 1874, qui rejetait le déclinatoire du préfet en se fondant sur le caractère législatif des décrets et leur clarté, nou avenu) ».