‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 560 sur 630 · ÉTABLISSEMENTS DE L’UNIVERSITÉ DE FRANCE · texte numérisé non relu

ÉTABLISSEMENTS DE L’UNIVERSITÉ DE FRANCE

juges souverains et sans contrôle des conditions d’admission des prétendants à l’examen comme de l’examen lui-même, sauf le droit appartenant exclusivement aux représentants du disposant de surveiller l’exécution de la libéralité (Paris, 40 juillet 4865 , Guillon c. Académie de médecine, S. 66, 2, 4 89).

4 552. L’Université de France avait été investie, par le décret d’organisation de 4808, des caractères de la personnalité civile ; elle était au premier chef un établissement public ; le décret du 45 novembre 4 84 4 disposait aussi, dans son article 455, que « l’article 24 21 du Gode civil , qui établit l’hypothèque légale au » profit des établissements publics, sera applicable à l’Univer- » sité ». Mais ces dispositions sont actuellement abrogées , et, si l’Université subsiste toujours, avec la grandeur de son histoire et ses services de chaque jour, comme formant l’ensemble hiérarchique du corps enseignant au nom de l’État [voir n° 4 64], elle a néanmoins perdu sa personnalité civile absorbée dans celle de l’État par l’article 4 4 1 de la loi du 7 août 4 850.

Celle des établissements universitaires a été respectée ; les facultés, lycées, collèges communaux, l’école normale supérieure,

1 Cet article 14 a été l’occasion, entre l’État et la ville de Paris, au sujet des bâtiments de notre ancien lycée, d’un procès intéressant soumis au tribunal de la Seine, et qui a donné lieu à la décision suivante du Tribunal des conflits en date du 12 décembre 1874 ( Recueil des arrêts du conseil , 1874, p. 992) : — « Considérant que le domaine de l’État, agissant comme substitué » aux droits de l’Université par l’article 14 de la loi du 7 août 1850, prétend être » propriétaire des bâtiments du lycée Louis -le-Grand (ancien Prytanée fran- » çais), eu vertu du décret impérial du 11 décembre 1808, qui porte que tous » les biens, meubles et immeubles, ayant appartenu au ci-devant prytanée fran- » çais, aux universités, académies et collèges, et qui n’ont pas été définitivement » affectés par un décret spécial à un autre service public, sont donnés à 1 Uni- » versilé; que de son côté la ville de Paris prétend que ces bâtiments, ayant » été affectés par des décrets antérieurs au service de l’instruction publique,

» ne se trouvaient pas compris dans les biens donnés à 1 Université par le » décret du 11 décembre 1808 et qu’ils sont devenus la propriété de la ville,

» en vertu du décret du 9 avril 1811 [nos 1340 et 1414 3°]; considérant que,

» pour statuer sur ce litige, il y a lieu d’interpréter le sens et la portée des » décrets précités; considérant que ces décrets ne contiennent, en réalité, que » des concessions administratives, lesquelles d’ailleurs n’ont été faites qu en » vue de pourvoir aux besoins des services publics [nos 651 à 655 et 1025] ; que,

» dès lors, l’interprétation de ces décrets n’appartient qu à 1 autorité admi- » nistrative... (arrêté de conflit du préfet de la Seine confirmé; jugement du tribunal de la Seine du 1 0 juillet 1874, qui rejetait le déclinatoire du préfet en se fondant sur le caractère législatif des décrets et leur clarté, nou avenu) ».

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