ÉTABLISSEMENTS DE L’ UNIVERSITÉ DE FRANCE
les écoles normales primaires, forment autant de personnes morales capables de posséder et d’acquérir (L. 7 août 1850, art. 15).
Ces règles résultent de la loi de finances du 7 août 1850, portant fixation du budget de l’exercice 1851, et qui, votée quelques mois après la loi du 15 mars 1850 sur l’enseignement, s’inspirait des mêmes sentiments de défiance et d’hostilité contre l’Université de France. Indépendamment des raisons de décider tirées des textes ci-dessous, il faut observer que refuser la personnalité morale aux établissements universitaires, en présence des écoles ecclésiastiques [n° 1553] qui, suivant nous, en sont investies, serait aussi injuste qu’irrationnel.
Toutefois, une décision du ministre des finances du 15 avril 1865 porte « que, les lycées ayant cessé, depuis la loi du 15 mars 1850, » de former des établissements distincts de l’État , leurs registres » de recettes et de dépenses sont , comme tenus pour le compte » de l’État , exempts de timbre en vertu de la loi du 13 brumaire » an VII, art. 16 n" 2 » (S. 66, 2, 162). Si cette décision, qui argumente de l’article 72 de la loi de 1850 portant que « les lycées sont » fondés et entretenus par l’État, avec le concours des départements » et des villes », entendait dénier aux lycées le caractère d’établissements publics capables de posséder et d’acquérir en dehors de l’État, elle serait en contradiction directe avec l’article 15 de la loi du 7 août 1850. Une décision du ministre des finances du 2 mars 1854 (Instr. du 24, n° 1001), considérant, au contraire, les lycées comme constituant, bien que dépendant de l’Université, des établissements ayant une personnalité distincte de l’État, déclare les marchés qui les concernent soumis au droit proportionnel.
Les articles 131 et 137 du décret du 17 mars 1808 sont et demeurent abrogés. Les propriétés immobilières et les revenus fonciers de LUniversité feront retour au domaine de l’État. La rente 5 °/Q de 523,433 fr. inscrite au nom de TUniversité est annulée et sera rayée du grand-livre de la dette publique (Loi du 7 août 1850, art. 14). — Ne sont point comprises dans les prescriptions de l’article précédent les propriétés immobilières ou les rentes affectées à des établissements d’instruction publique. Ces établissements continueront de pouvoir acquérir et posséder sous les conditions déterminées par les lois (art. 15).
1 553. Les écoles secondaires ecclésiastiques sont aussi des établissements publics capables de posséder et de recevoir des dons et legs, sous la tutelle administrative de l’évêque et la nécessité d’une autorisation du gouvernement ; elles sont soumises à l’autorisation de plaider du conseil de préfecture. Sous ces divers rapports, elles sont assimilées aux séminaires diocésains [n° 1532] par les articles 67 et 70 du décret du 6 novembre 1813.