‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 562 sur 630 · ÉTABLISSEMENTS GÉNÉRAUX DE BIENFAISANCE · texte numérisé non relu

ÉTABLISSEMENTS GÉNÉRAUX DE BIENFAISANCE

4554. En exposant [n° 4 494] les principes généraux en matière d’assistance publique, nous avons dit qu’indépendamment des établissements publics communaux de bienfaisance, étudiés en eux -mêmes dans la quatrième section de ce chapitre [ nos 4 493 à 4 54 2], il existe d’autres établissements publics de bienfaisance ou d’assistance publique. Les uns , destinés à donner l’assistance publique générale , c’est-à-dire à la charge de l’État , à l’aide de subventions du budget provenant des ressources de la France entière, sont des établissements généraux de bienfaisance, actuellement au nombre de neuf. Les autres donnent l’assistance publique départementale , c’est-à-dire à la charge , en totalité ou en partie, du budget départemental ; c’est ce qui a lieu dans les hospices départementaux d’aliénés. Nous ne séparerons pas l’étude du service des enfants assistés de l’étude du service des aliénés, puisque ce sont les deux seuls cas dans lesquels l’assistance publique est à la fois obligatoire et en partie départementale. Mais , quand nous parlerons d’hospices dépositaires des enfants assistés , il faudra bien remarquer qu’il ne s’agit pas d’hospices autres que ceux dont nous avons déjà parlé [n4 oS 4 493 à 4 500].

4 555. Les neuf établissements généraux de bienfaisance sont rattachés à l’administration même de l’État tout en étant investis d’une personnalité distincte ; aussi ils constituent à ce titre des établissements publics , pouvant acquérir, aliéner, posséder suivant les règles tracées pour les hospices (Ordonnance du 24 février 4 844); ils sont destinés pour la plupart à secourir des infirmités qui, parleur nature spéciale, s’accommoderaient malaisément des moyens restreints dont peuvent disposer les communes ou les départements. Ces établissements , d’origines diverses, sont administrés suivant les mômes règles, soumis aux mêmes principes de comptabilité; sous l’Empire ils avaient été tous placés, par le décret du 8 août 4 865 , sous le patronage de l’Impératrice, qui déjà, avant cette mesure, avait le patronage des sociétés de charité maternelle [n° 4 597], des salles d’asile , de la société qui avait été fondée sous le titre de Société du prince impérial et des crèches.

Ces neuf établissements généraux de bienfaisance sont: 4° la maison des Quinze -Yingts, dont la fondation est antérieure à saint Louis, qui contient un chiffre fixe de 300 aveugles de F un et de l’autre sexe, pouvant occuper chacun avec sa famille un logement particulier dans l’hôtel, recevant une allocation journalière de 4 fr. 30 c., plus une ration de pain , et qui donne en outre à J, 400 aveugles,

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