‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 565 sur 630 · HOSPICES DÉPOSITAIRES DES ENFANTS · texte numérisé non relu

HOSPICES DÉPOSITAIRES DES ENFANTS

Une loi du 4 5 pluviôse de l’an XIII (4 février 4 805), relative à la tutelle des enfants admis dans les hospices, confère cette tutelle aux commissions administratives des hospices dépositaires; ces hospices perçoivent les revenus que peut avoir l’enfant jusqu’à sa sortie de l’hospice, à titre d’indemnité des frais de nourriture et d’entretien (art. 7), et sont investis d’un droit à sa succession (art. 8 et 9 [n° 1496] ). #

C’est au préfet qu’il appartient de déclarer dépositaire tel ou tel hospice de son département ; et cette déclaration engendre poulies hospices qui en sont l’objet toutes les dépenses inhérentes à cette qualité; ils en sont indemnisés par une allocation que la loi leur attribue sous le titre de frais de séjour.

La statistique suivante fait connaître l’importance de ce service. Au 1er janvier 1872 le nombre des enfants assistés par les hospices s’élevait à 98,664, se subdivisant ainsi : enfants trouvés (enfants nés de pères et mères inconnus et déposés aux hospices , enfants nés à l’hospice de femmes admises à y faire leurs couches), 8,466 ; enfants abandonnés (enfants délaissés par les pères et mères connus et d’ahord élevés par eux, enfants de parents détenus ou condamnés), 46,609; orphelins, 9,894; enfants secourus à domicile (parmi lesquels, enfants de tilles mères gardés par leurs mères, et en quantité beaucoup moindre les enfants légitimes de mères indigentes), 33,693. Dans cette même année 1 872, les ressources affectées au service des enfants assistés ont atteint le chiffre de 1 t ,204,7 1 1 fr. se répartissant ainsi : 8,117,718 fr., dépenses faites pour les enfants admis à l’hospice ou placés à la campagne, et 2,590,444 fr. montant des secours affectés au service des enfants secourus chez leurs parents.

1558. Les dépenses des enfants assistés se divisent en dépenses extérieures et dépenses dites intérieures (layettes, vètures, frais d’entretien à l’hospice), que le décret du 19 janvier 1811 sur le service intérieur des enfants assistés mettait peu équitablement à la charge des hospices dépositaires en leur imposant un malaise regrettable.

Les conseils généraux avaient souvent réclamé une répartition plus équitable de ces dépenses dites intérieures, qui, d’après le décret de 1811, incombaient exclusivement aux hospices dépositaires. La loi du 5 mai 1869 a eu pour objet de répondre à ces vœux ; elle est par conséquent exclusivement relative aux conditions financières du service des enfants assistés. L'État supporte désormais la totalité des frais d 'inspection et un cinquième des dé-

assistés; législation; dépenses; statistique.

penses intérieures ; les communes, un cinquième des dépenses extérieures ; et le contingent départemental, considérablement augmenté, comprend les quatre cinquièmes restant dans ces deux ordres de dépenses. La loi du 5 mai 4 869 s’est séparée de l’ancienne législation par une classification nouvelle des dépenses dites intérieures et des dépenses dites extérieures, et elle a fait des frais d’inspection un troisième ordre de dépenses. A cet égard, les articles 4 et 6 de la loi opèrent une véritable reconstitution du corps des inspecteurs et sous-inspecteurs des enfants assistés; ils sont rétribués désormais sur les fonds de l’État, et la loi du 9 juin 1 833 sur les pensions civiles [nos 1078 à 1087] leur devient applicable (Avis du conseil d’État du 4 juin 1870 et circulaire du ministre de l’intérieur du 4 5 juillet 4 870, Bulletin off. 4 873, p. 49), tandis qu’antérieurement ils ne pouvaient obtenir que des pensions sur les caisses départementales de retraites. D’autre part, une instruction du ministre de l’intérieur du 3 août 4 869 rappelle que cette situation nouvelle impose à l’inspecteur des enfants assistés des devoirs nouveaux 1 .

Les dépenses du service des enfants assistés se divisent en dépenses intérieures ; dépenses extérieures ; dépenses d’inspection et de surveillance (Loi du 5 mai 1869, relative aux dépenses du service des enfants assistés , art. 1). — Les dépenses intérieures comprennent : 1° les frais occasionnés par le séjour des enfants à l’hospice ; 2° les dépenses de nourrices sédentaires; 3° les layettes (art. 2). — Les dépenses extérieures comprennent : 1° les secours temporaires destinés à prévenir ou à faire cesser l’abandon ; 2° le prix de pension et les allocations réglementaires et exceptionnelles concernant les enfants placés à la campagne ou dans les établissements spéciaux; les primes aux nourriciers; les frais d’école, s’il y a lieu, et les fournitures scolaires ; 3° les frais de vêtu res ; 4° les frais de déplacement soit des nourrices, soit des enfants, et, au besoin, les frais relatifs à l’engagement des nourrices; 5° les registres et imprimés de toute nature, les frais de livrets et les signes de reconnaissance

1 « Ainsi réorganisé, porte cette circulaire aux préfets, le personnel de l’inspection devra, sous votre autorité, firendre plus activement encore la direction du service. Ses tournées seront plus fréquentes. C’est l’inspecteur départemental qui vous proposera l’admission aux secours temporaires; c’est à lui que seront confiés la recherche et l’engagement des nourrices, la préparation et la signature des contrats d’apprentissage, la réalisation des placements de fonds à la caisse d’épargne; il ne devra enfin demeurer étranger à aucun des détails de la tutelle administrative, et vous l’y associerez étroitement dans les termes et aux conditions réglés par l’instruction du 30 avril 1856. La surveillance de l’inspecteur devra porter non-seulement sur les enfants d’un jour à douze ans, mais encore sur ceux de douze à vingt et un ans. Pour l’aider dans cette tâche, vous veillerez à la ponctuelle exécution de la circulaire du 2 novembre 1862. »

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