ÉTABLISSEMENT DES PUPILLES DE LA MARINE
établis par les règlements ; 6° les frais de maladie et d’inhumation des enfants placés en nourrice ou en apprentissage (art. 3). — Les dépenses d’inspection comprennent les traitements et frais de tournées des inspecteurs et sous-inspecteurs, et généralement les frais occasionnés par la surveillance du service (art. 4). — Les dépenses intérieures et extérieures sont payées, dans chaque département, sur : 1° le produit des fondations, dons et legs spéciaux faits à tous les hospices du département au profit des enfants assistés; 2° le produit des amendes de police correctionnelle ; 3° le budget départemental ; 4° le contingent des communes ; ce contingent est réglé chaque année p>ar le conseil général ; il ne peut excéder le cinquième des dépenses extérieures ; 5° la subvention de l’État, égale au cinquième des dépenses intérieures. Les prix des layettes et les frais de séjour dans les hospices dépositaires sont réglés tous les cinq ans par un arrêté du préfet, sur la proposition des commissions administratives desdits hospices et après avis du conseil général du département (art. ü). — Les frais d’inspection et de surveillance sont à la charge de l’État (art. 6).
-1559. Une assistance spéciale peut être donnée à certaines catégories d’enfants en raison de leur situation et des services rendus au pays par leurs pères. f/est sur cette donnée qu’un décret impérial du t5 novembre 1862 a créé au port de Brest un établissement dit des pupilles de la marine , destiné à recueillir, dès leur plus bas âge, les orphelins des gens de mer et à les y élever et instruire jusqu’à l’âge de treize ans, après lequel ils passent à l’école des mousses. Un décret du 8 avr il 1863 dispose (art. 2) : « Les dons et » legs faits audit établissement seront acceptés par notre ministre » de la marine et des colonies conformément aux lois et règle- » ments sur la matière » ; et soumet (art. 1) cet utile établissement à un règlement dont l’article 10 porte : « Les recettes de » l’établissement se composent : 1° des dons et legs ; 2° des secours » donnés par la caisse des invalides de la marine aux enfants et » orphelins qui sont admis dans l’établissement ; 3° des subven- » tions accordées par les départements et les communes ».
Un décret du 19 octobre 1868 a réorganisé l’institution, mais sans porter atteinte au principe posé. Le rapport du ministre de la marine qui a provoqué ce dernier décret en indique en effet l’esprit et la portée, de la manière suivante : « L’expérience acquise » démontre qu’il est nécessaire de soumettre l’établissement des » pupilles aux mêmes règles administratives que les autres i usti— » tutions de la marine. Pour assurer et régulariser l’existence de » rétablissement, il convient que ses dépenses figurent à l’avenir y> dans les budgets annuels... Le projet de décret a été préparé » dans cet ordre d’idées... Il organise le service administratif de » cette institution, tout en lui conservant son caractère d’ établisse- » ment d’utilité publique ».