‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 567 sur 630 · CAISSE DES OFFRANDES NATIONALES POUR L’ARMÉE · texte numérisé non relu

CAISSE DES OFFRANDES NATIONALES POUR L’ARMÉE

Ainsi la personnalité morale et distincte de celle de l’État, conférée à cette institution par le décret de -1863, n’est pas détruite par le décret de 1868. Seulement nous nous permettons de rectifier l’expression employée dans ce rapport ministériel, en disant qu’un établissement soumis aux mêmes règles administratives que les autres institutions de la marine, placé sous l’autorité du ministre de la marine et du préfet maritime, commandé par un capitaine de frégate avec tout un personnel appartenant à la marine nationale et dont la comptabilité est soumise au contrôle du commissariat de la marine et aux mêmes règles que celle des services de la marine, ne peut être un simple établissement d’utilité publique. Rattachée aussi étroitement que nous venons de le voir à l’une des grandes branches de l’administration publique, une telle institution, lorsqu’on lui reconnaît une personnalité civile ou morale distincte de celle de l’État, ne peut être qu’un établissement public ; elle en présente au premier chef le caractère essentiel [n° 1 333], et si le doute avait pu se produire, ce ne serait que sur le point de savoir si la personnalité civile de cet établissement n’a même pas été absorbée en 1868 dans celle de l’État; c’est à ce doute que répond le rapport cité du ministre de la marine qui a seulement, dans les termes employés, payé tribut aux habitudes de langage et aux confusions que nous avons déjà signalées [nos 1330 et 1335].

1560. Nous faisons les mêmes observations et nous qualifions également du nom d’établissement public , en vertu des mêmes principes, la caisse des offrandes nationales en faveur des armées de terre et de mer. En faisant connaître ci-dessus [n° 1093] les nouvelles attributions de cette caisse en vertu de la loi du 27 novembre 1872 relative aux pensions à accorder aux militaires blessés et amputés, nous avons dit que, fondée lors de la guerre d’Italie, elle avait été reconnue comme établissement d’utilité publique par un décret du 18 juin 1860. Le décret du 9 janvier 1873 répète (art. 2 § 1) que : « cette caisse, déclarée d’utilité publique par le décret » de fondation du 18 juin 1860, reçoit des dons et legs conformé- » ment aux lois et règlements ». Néanmoins, et surtout depuis la loi du 2 4 novembre 1872 et les décrets des 9, 18 janvier et 7 juillet 1873, cette caisse constitue, malgré cette confusion de termes, un véritable établissement public. Par les articles 1 et 4 de cette loi [n° 1093], cette caisse est chargée d’un service de pensions et secours de l’État ; des crédits votés sur les fonds de l’État (art. 2)

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